Déposé le 19 octobre 2016 par : M. de Courson.
I – Au deuxième alinéa du 2° de l'article L. 243‑1‑3 du code de la sécurité sociale, après le mot : « travail », sont insérés les mots : « ni aux employeurs affiliés aux caisses de congés payés assurant le service mentionné à l'article D. 1325‑2 du code des transports ».
II – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du 2° est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
L'article 23 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2015 a modifié les modalités de recouvrement des cotisations sociales dues au titre des indemnités de congés payés.
Or, la mobilité importante des salariés dans le secteur professionnel du Transport et de la Manutention et leur rattachement à de très nombreux employeurs, confèrent aux caisses de congés payés de ces métiers un rôle particulier justifiant l'exclusion de ce nouveau dispositif des employeurs affiliés aux caisses de congés payés assurant le service mentionné à l'article D1325‑2 du Code des transports ».
Par ailleurs, les caisses des congés payés du Transport et de la Manutention se sont engagées auprès du Ministère du Travail à mettre prochainement en œuvre un contrat d'objectifs et de progrès ayant pour finalité de garantir leur stabilité financière. L'un des quatre objectifs consiste à maîtriser le taux de cotisation appelé auprès des employeurs, notamment en améliorant la rentabilité de leurs produits financiers. Or, l'anticipation du paiement des cotisations sociales conduirait les caisses des congés payés du transport et de la manutention à perdre une part importante de leur trésorerie, réduite en volumes après l'avoir été dans les taux de rendement, ce qui obérerait leur capacité à respecter leurs engagements et hypothéquerait leur pérennité.
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