Déposé le 11 octobre 2016 par : le Gouvernement.
Le titre III du livre II de la cinquième partie du code de la santé publique est complété par un chapitre III ainsi rédigé :
« Chapitre III
« Défibrillateurs automatisés externes.
« Art. L. 5232‑6. – Il est créé une base de données nationale relative aux lieux d'implantation et à l'accessibilité des défibrillateurs automatisés externes sur l'ensemble du territoire, constituée au moyen des informations fournies par les exploitants de ces appareils à un organisme désigné par décret pour la gestion, l'exploitation et la mise à disposition de ces données. Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe les informations devant être fournies par les exploitants ainsi que les modalités de leur transmission. »
La constitution d'une base nationale de données relatives aux lieux d'implantation des défibrillateurs cardiaques automatisés externes sur l'ensemble du territoire est essentielle pour 2 raisons :
- Elle permet à tous, et notamment aux services d'aide médicale urgente (SAMU-Centre 15) et aux centres de traitement des appels des services d'incendie et de secours (SIS), de géolocaliser les défibrillateurs automatisés externes à proximité du lieu d'un arrêt cardiaque et ainsi permettre à la personne qui appelle ces services d'utiliser le défibrillateur conjointement aux gestes de secours ;
- Elle facilite les opérations de maintenance de ces dispositifs médicaux.
La base nationale doit être accessible aux services de secours (SAMU-Centre 15, SIS) mais aussi à d'autres opérateurs publics et privés pour faciliter l'accès de la population à ces appareils en cas d'urgence (applications numériques à destination du public).
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.