Déposé le 11 octobre 2016 par : M. Decool.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Le chapitre Ier du titre Ier du livre II de la quatrième partie du code du travail est complété par un article L. 4211‑3 ainsi rédigé :
« Art. L. 4211‑3.–Dans les établissements de plus de cinquante salariés, les lieux de travail sont équipés d'un défibrillateur automatisé externe accessible.
« Cette obligation s'impose également aux locaux commerciaux d'une superficie supérieure à 1000 mètres carrés.
« Toutefois un défibrillateur automatisé externe peut être mis en commun entre des entreprises ou locaux commerciaux mentionnés aux deux premiers alinéas, lorsqu'ils sont réunis sur un même site ou à proximité immédiate.
« Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article ».
L'implantation des défibrillateurs dans les lieux publics ou privés n'est actuellement pas obligatoire. Pour chaque minute qui s'écoule après un arrêt cardiaque, les probabilités de survie chutent de 7 à 10 %. Si la défibrillation intervient plus de 12 minutes après la perte de conscience, la victime a peu de chance de survivre, d'où l'intérêt de diffuser les défibrillateurs dans des endroits stratégiques
Dès 2007, l'Académie nationale de médecine avait préconisé une plus grande diffusion des défibrillateurs automatisés externes dans les lieux publics, les lieux de travail, les lieux à forte densité résidentielle et les centres commerciaux.
S'agissant du lieu de travail, il est pour le moins paradoxal que l'employeur ait une obligation générale de mise en sécurité de ses salariés et que l'entreprise doive disposer d'un matériel de premier secours, sans que pour autant la présence d'un défibrillateur ne soit obligatoire !
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