Amendement N° 8 (Retiré)

Défibrillateur cardiaque

Déposé le 11 octobre 2016 par : M. Decool.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

«  Après le chapitre III du titre II du livre Ier du code de la construction et de l'habitation, il est inséré un chapitre III bis ainsi rédigé :
«  Chapitre III bis
«  Sécurité des personnes
«  Art. L. 123‑5. – À partir d'un seuil fixé par décret en Conseil d'État, les établissements recevant du public sont équipés d'un défibrillateur automatisé externe.
«  Toutefois, un défibrillateur automatisé externe peut être mis en commun entre des entreprises ou des locaux commerciaux lorsqu'ils sont réunis sur un même site ou à proximité immédiate.
«  Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article. »

Exposé sommaire :

L'implantation des défibrillateurs dans les lieux publics ou privés n'est actuellement pas obligatoire. Pour chaque minute qui s'écoule après un arrêt cardiaque, les probabilités de survie chutent de 7 à 10 %. Si la défibrillation intervient plus de 12 minutes après la perte de conscience, la victime a peu de chance de survivre, d'où l'intérêt de diffuser les défibrillateurs dans des endroits stratégiques.

Dès 2007, l'Académie nationale de médecine avait préconisé une plus grande diffusion des défibrillateurs automatisés externes dans les lieux publics, les lieux de travail, les lieux à forte densité résidentielle et les centres commerciaux.

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