Déposé le 26 novembre 2012 par : M. Larrivé, M. Ciotti, M. Goujon.
L'article 421‑2‑1 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Constitue également un acte de terrorisme le fait de préparer de manière caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, un des actes de terrorisme mentionnés aux articles précédents. »
Il s'agit de lutter ici contre le « loup solitaire » qui fomente seul un acte terroriste ou qui n'a pas encore trouvé de complice ou de co-auteur pour poursuivre son action.
Si certaines incriminations peuvent déjà être retenues dans le cas d'une personne isolée préparant un acte terroriste (tentative d'acte de terrorisme, détention illégale d'armes ou d'explosifs...), il apparaît nécessaire d'apporter cette précision afin que les juridictions disposent d'une pleine capacité répressive en la matière.
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