Déposé le 26 novembre 2012 par : M. Fenech, M. Verchère.
L'article 421‑2‑1 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Constitue également un acte de terrorisme le fait de préparer de manière caractérisée par un ou plusieurs faits matériels un des actes de terrorisme mentionnés aux articles précédents. »
La seule limite de l'association de malfaiteur en vue de préparer des actes terroristes, prévue à l'article 421‑2‑1 du code pénal, introduit par loi du 1er mars 1994- serait ainsi modifié afin de prévoir la poursuite de personnes préparant seules des actes terroristes.
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