Déposé le 23 novembre 2012 par : M. Molac, M. Coronado, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, Mme Pompili, M. Roumegas, Mme Sas.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Art. 113‑13‑1. Dans les cas prévus à l’article 113‑13, la poursuite des délits ne peut être exercée qu’à la requête du ministère public. Elle peut être précédée d’une plainte de la victime ou de ses ayants droit ou d’une dénonciation officielle par l’autorité du pays où le fait a été commis.
« Aucune poursuite ne peut être exercée contre une personne justifiant qu’elle a été jugée définitivement à l’étranger pour les mêmes faits et, en cas de condamnation, que la peine a été subie ou prescrite. »
Ce nouvel article reprend les articles 113‑8 et 113‑9 du code pénal pour l’appliquer au nouvel article 113‑13 crée par l’article 2 de la présente loi.
Selon l’article 113‑8 du code pénal, dans les cas prévus aux articles 113‑6 (crimes commis par un Français hors du territoire de la République) et 113‑7 (victimes françaises de crimes commis hors du territoire de la République), la poursuite des délits ne peut être exercée qu’à la requête du ministère public. Elle doit être précédée d’une plainte de la victime ou de ses ayants droit ou d’une dénonciation officielle par l’autorité du pays où le fait a été commis.
Il s’agit d’adapter cette disposition au nouvel article 113‑13 crée par l’article 2 de la présente loi, afin d’éviter la multiplication des instructions abusivement lancées sur le fondement de ce nouvel article. Cela permettrait également de protéger des poursuites abusives les personnes qui auraient légitimement trouvé asile en France et qui seraient accusées d’actions terroristes par leurs pays d’origine aux régimes dictatoriaux. L’article prévoit que la poursuite peut être précédée d’une plainte de la victime ou de ses ayants droit ou d’une dénonciation officielle par l’autorité du pays où le fait a été commis.
L’amendement reprend également le principe du « Non bis in idem » (« nul ne peut être poursuivi ou puni pénalement à raison des mêmes faits »), prévu à l’article 113‑9 du code pénal. Aucune poursuite ne pourrait être exercée contre une personne déjà définitivement jugée pour les mêmes faits ou si la peine a été exécutée ou prescrite.
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