Déposé le 18 novembre 2016 par : M. Molac, Mme Alaux.
Après le cinquième alinéa de l'article 18 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Ce rapport rend également compte de la place accordée par les éditeurs de services aux programmes audiovisuels en langues régionales et peut formuler des observations en vue de leur développement et de leur financement. »
Il s'agit par cet amendement de prévoir expressément que le rapport annuel du CSA qui rend compte de son activité, de l'application de la loi du 30 septembre 1986, du respect de leurs obligations par les sociétés et l'établissement public audiovisuel, fasse état de la place accordée par les éditeurs de service aux programmes audiovisuels en langues régionales (volume horaires, heures et jours de programmation etc.). En effet, ce rapport n'en fait généralement aucunement mention. Il donne aussi la possibilité au CSA de formuler des observations en vue de leur développement et de leur financement.
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