Déposé le 18 novembre 2016 par : Mme Berthelot.
La section 4 du chapitre II du titre Ier du livre III de la deuxième partie du même code est complétée par un article L. 312‑11‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 312‑11‑2. – Les quatorze langues de Guyane reconnues comme langues de France sont des matières enseignées dans le cadre de l'horaire normal des écoles maternelles, élémentaires et secondaires de Guyane. »
Amendement de précision.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.