Déposé le 21 novembre 2012 par : M. Saddier.
Après l'alinéa 3, insérer l'alinéa suivant :
« II bis. – Sans préjudice du II, l'autorité publique peut engager un processus de participation avec le public concerné par l'objet du projet de décision. Par public concerné, on entend le public qui risque d'être touché par la décision ou qui a un intérêt spécial à faire valoir à l'égard du processus décisionnel. Les associations de protection de l'environnement représentatives au sens de l'article L. 141‑3 sont présumées avoir un intérêt. ».
La Convention d'Aarhus prévoit la possibilité d'organiser un processus de participation réunissant les parties prenantes intéressant pour préciser les objectifs et les différentes options possibles à soumettre à la consultation du public. Il est proposé de transcrire ce dispositif en droit interne.
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