Amendement N° 50 (Retiré)

Principe de participation du public défini à l'article 7 de la charte de l'environnement

Déposé le 16 novembre 2012 par : M. Marlin.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Rédiger ainsi l’article 4 bis :

« La deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 371-3 du code de l’environnement est ainsi rédigée :
« Ce comité comprend notamment des représentants des collectivités territoriales concernées et de leurs groupements, et notamment de l’ensemble des départements de la région, des représentants des parcs naturels régionaux de la région, de l’Etat et de ses établissements publics, des organismes socio-professionnels intéressés, des propriétaires et des usagers de la nature, des associations de protection de l’environnement agréées et concernées et des gestionnaires d’espaces naturels, notamment les parcs nationaux de la région, ainsi que des scientifiques et des personnalités qualifiées. »

Exposé sommaire :

La conférence environnementale a confirmé l’orientation du Grenelle de l’environnement de promouvoir une gouvernance à 5 collèges plus celui des Parlementaires.

Pour rester dans cette gouvernance partagée, l’amendement vise à limiter la participation aux comités régionaux Trame Verte et Bleue aux associations de protection de l’environnement agréées et concernées, dont les critères de représentativité ont été établis par la loi Grenelle, et non à toute association, fondation ou organisme œuvrant pour la préservation de la biodiversité.

Il prévoit également de retirer de la liste les organismes de recherche, d’études ou d’appui aux politiques publiques, non légitimes à représenter la société civile, mais pouvant être invités en tant qu’experts selon les sujets débattus.

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