Déposé le 21 novembre 2012 par : Mme Abeille, M. Baupin, M. François-Michel Lambert, les membres du groupe écologiste.
Avant le titre Ier du livre III de la première partie du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1310‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1310-1. – Lorsqu'elles ne sont pas soumises, par les dispositions législatives qui leur sont applicables, à une procédure particulière organisant la participation du public à leur élaboration, les décisions des personnes publiques prises en application de la législation nationale mentionnée au présent livre ayant une incidence sur l'environnement sont soumises à participation du public dans les conditions et limites prévues aux articles L. 120-1 et L. 120-2 du code de l'environnement. »
L'article 1er de la Charte de l'environnement établit un lien étroit entre l'environnement et la santé publique. C'est la raison pour laquelle les décisions sanitaires à enjeu environnemental, notamment le plan national santé environnement mentionné aux articles L. 1311‑6 et 7, doivent également être soumises à participation du public.
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