Amendement N° 94 rectifié (Adopté)

Principe de participation du public défini à l'article 7 de la charte de l'environnement

Déposé le 21 novembre 2012 par : le Gouvernement.

À la première phrase de l'alinéa 2, substituer aux mots :

«  pour une durée limitée dans des conditions définies par décret en Conseil d'État pour le territoire sur lequel l'association exerce »

les mots :

«  dans des conditions définies par décret en Conseil d'État. Il est valable pour une durée limitée et dans un cadre déterminé en tenant compte du territoire sur lequel l'association exerce effectivement ».

Exposé sommaire :

L'article 9 du projet de loi, issu d'un amendement sénatorial, modifie les dispositions de l'article L. 141-1 du code de l'environnement relatives aux associations agréées pour la protection de l'environnement.

Cette modification a pour objet de permettre la délivrance des agréments dans un cadre géographique qui ne corresponde pas systématiquement aux circonscriptions départementale, régionale ou nationale, comme c'est le cas actuellement en vertu des dispositions réglementaires du code de l'environnement.

Cet objectif doit être approuvé, mais la rédaction des dispositions issues de cet amendement doit être améliorée de façon à permettre qu'il n'y ait pas en toute hypothèse une stricte correspondance entre le territoire sur lequel l'association exerce son activité – au demeurant difficile à déterminer précisément dans bien des hypothèses – et le cadre dans lequel elle est agréée. En effet, ce dernier, pour des raisons pratiques, doit pouvoir correspondre à une zone géographique bien identifiée.

Le présent amendement modifie en ce sens l'article 9 du projet de loi.

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