Déposé le 23 novembre 2016 par : M. Bompard.
Après l'article L. 4211-1-1 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 4211-1-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 4211-1-2. – Le pharmacien dispose d'une liberté de conscience lui permettant de refuser d'acheter, de préparer ou vendre tout médicament ou traitement qu'il jugera dangereux pour le patient ou susceptible d'affecter la vie humaine. »
Ajout d'un article additionnel.
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