Amendement N° CL3 (Non soutenu)

Réforme de la prescription en matière pénale

Déposé le 12 décembre 2016 par : M. Bompard.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Substituer à l'alinéa 8 les six alinéas suivants :

«  Lorsque les infractions suivantes sont commises sur des mineurs :
«  1° L'action publique relative au délit mentionné à l'article 222‑12 du code pénal se prescrit par trois années révolues ;
«  2° L'action publique relative au délit mentionné à l'article 222‑29‑1 du même code se prescrit par six années révolues ;
«  3° L'action publique relative au délit mentionné à l'article 227‑26 dudit code se prescrit par dix années révolues ;
«  4° L'action publique relative au délit mentionné à l'article 227‑26 du même code se prescrit par 20 années.
«  Pour chacune de ces infractions, le délai de prescription commence à courir à partir de la majorité de ces derniers. »

Exposé sommaire :

Il faut saluer en premier lieu le point de départ de la prescription à compter de la majorité du mineur. Cependant, il est important de souligner que les délits évoqués ne sont pas équivalent dans leur gravité. Ainsi qu'il existe un principe de proportionnalité des délits et des peines, il est souhaitable d'introduire parallèlement un principe de proportionnalité des prescriptions en fonction de la gravité du délit commis. Tel est l'objet de cet amendement.

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