Déposé le 16 novembre 2012 par : M. Piron, M. Cinieri, M. Straumann, M. Guibal, M. Heinrich, M. Decool, M. Jean-Pierre Vigier, Mme Rohfritsch, M. Chrétien, M. Hetzel, M. Le Ray, Mme Le Callennec.
L’article 13 est remplacé par la rédaction suivante :
« Le I de l’article 7 de la loi n° 2009-179 du 17 février 2009 pour l’accélération des programmes de construction et d’investissement publics et privés est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « maritime », sont insérés les mots : « ou du bail prévu au chapitre Ier du titre V du livre II du code de la construction et de l’habitation » ;
2° A la seconde phrase du 1er alinéa, après les mots « ce bail emphytéotique est dénommé bail emphytéotique administratif » il est ajouté « lorsque le bien sur lequel il porte, en raison notamment de l'affectation du bien résultant soit du bail ou d'une convention non détachable de ce bail, soit des conditions de la gestion du bien ou du contrôle par la personne publique de cette gestion, constitue une dépendance du domaine public, sous réserve que cette dépendance demeure hors du champ d'application de la contravention de voirie. »
3° Le 2e alinéa est supprimé.
4° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« La redevance d’un bail conclu par l’État ou l’un de ses établissements publics est fixée par référence à la valeur vénale du bien bénéficiant, le cas échéant, de la décote prévue aux articles L. 3211-7 et L. 3211-13-1 du code général de la propriété des personnes publiques. »
Au II de l’article 7 de la loi n° 2009-179 du 17 février 2009, il est ajouté au 2°, 3° et 4°, en début de phrase « Pour les baux emphytéotiques administratifs ».
Le texte de l’article 7 de la loi du 17 02 12 pour l’accélération des programmes de construction et d’investissement publics et privés est modifié par l’article 5 du nouveau projet de loi relatif à la mobilisation du foncier public pour permettre à l’Etat et ses Etablissements publics de consentir des baux emphytéotiques administratifs et des baux à construction à redevance décotée, en plus des cessions en pleine propriété à prix décoté.
Cet objectif est partagé mais à la place où le bail à construction a été introduit en première lecture, il se trouve soumis aux mêmes conditions restrictives que le BEA et ne permettrait donc pas d’envisager de fonder des opérations d’accession à la propriété avec suffisamment de pérennité. Un amendement est donc déposé pour modifier l’article 5 afin d’ajouter aux côtés du bail emphytéotique administratif, qui serait destiné aux cas de mise à disposition portant sur le domaine public de l’Etat et de ses Etablissements publics, la faculté d’utiliser le bail emphytéotique « de droit commun » et le bail à construction sur le domaine privé, dans des conditions apportant une pérennité des droits du preneur plus propice notamment aux opérations d’accession à prix maîtrisés.
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