Déposé le 19 novembre 2012 par : M. de Mazières, M. Aubert, Mme Dalloz, M. Daubresse, M. Decool, M. Dhuicq, M. Furst, M. Larrivé, M. Philippe Armand Martin, M. Myard, M. Philippe, M. Reiss, M. Salen.
Supprimer l'alinéa 6.
Lorsque la commune appartient à un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre compétent pour effectuer des réserves foncières en vue de la réalisation de logements sociaux et lorsque cet établissement public est doté d'un programme local de l'habitat, l'article L302-7 du code de la construction et de l'habitat prévoit que le montant des pénalités est versé à l'EPCI après déduction des dépenses.
L'article 14 du présent projet de loi prévoit que ce reversement ne sera possible qu'en cas de conclusion d'une convention de délégation de compétence pour décider de l'attribution des aides à la pierre et procéder à leur notification aux bénéficiaires. A défaut, le versement se fera au profit d'un établissement public foncier.
En effet, la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales permet, par son article 61, à l'Etat de déléguer aux EPCI (communautés urbaines, communautés d'agglomération, syndicats d'agglomération nouvelle, communautés de communes compétentes en matière d'habitat) et aux départements la gestion des aides à la pierre (parc locatif social et parc privé relevant de l'ANAH).
Or, à l'usage, il apparaît que la gestion des aides à la pierre n'est pas plus optimale lorsqu'elle est déléguée à un EPCI.
Il convient donc de maintenir le versement du prélèvement à l'EPCI lorsqu'il est doté d'un PLH.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.