Déposé le 19 novembre 2012 par : M. Lamour.
À la première phrase du cinquième alinéa du II de l'article L. 441‑2‑3 du code de la construction et de l'habitation, après le mot : « décret », sont insérés les mots : « qui est réduit de moitié lorsque le demandeur se trouve dépourvu de logement, ou menacé d'expulsion sans relogement, ».
Fixé à six mois, le délai de réponse de la commission de médiation ne permet pas de répondre à l'urgence des familles dépourvues de logement, ou menacées d'expulsion sans relogement.
Cet amendement vise à réduire ce délai à trois mois.
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