Déposé le 4 novembre 2016 par : Mme Carlotti, Mme Gourjade, Mme Capdevielle, M. Premat, M. Burroni, M. Marsac, M. Mennucci, Mme Pires Beaune.
I. – À l'alinéa 32, substituer au mot :
« neuf »
le mot :
« dix ».
II. – En conséquence, après l'alinéa 34, insérer l'alinéa suivant :
« 7° (nouveau) Les logements du parc privé faisant l'objet d'un dispositif d'intermédiation locative qui sont loués à un organisme agréé en application de l'article L. 365‑4 pour exercer des activités d'intermédiation locative et de gestion locative sociale en vue de leur sous-location, meublée ou non, à des personnes mentionnées au II de l'article L. 301‑1. »
L'intermédiation locative permet de mobiliser le parc locatif privé pour y loger des personnes modestes. Une association, locataire du logement, le sous-loue à ces personnes à un loyer compatible avec leurs ressources et assure leur accompagnement social. Le propriétaire est garanti contre les impayés et les dégradations. Une collectivité publique finance l'association pour couvrir ses frais et notamment l'accompagnement des personnes, les impayés, les dégradations ainsi que le différentiel entre de loyer payé au propriétaire et celui acquitté par les personnes logées .
Il est proposé que les logements loués dans ces conditions soient comptabilisés comme logements sociaux au titre de la loi SRU pendant la durée du contrat de location à l'association.
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