Déposé le 4 novembre 2016 par : M. Rogemont, Mme Linkenheld, Mme Lepetit, M. Aboubacar, Mme Appéré, Mme Bourguignon, Mme Capdevielle, Mme Carrillon-Couvreur, Mme Chapdelaine, M. Cordery, Mme Corre, M. Demarthe, M. Philippe Doucet, Mme Françoise Dumas, M. Gille, Mme Got, M. Juanico, M. Kalinowski, Mme Lang, M. Lesterlin, M. Letchimy, Mme Lousteau, M. Lurel, Mme Maquet, M. Naillet, Mme Olivier, M. Pauvros, Mme Pochon, M. Pupponi, M. de Rugy, Mme Tolmont, les membres du groupe Socialiste écologiste républicain.
I. – À l'alinéa 1, substituer aux mots :
« un alinéa ainsi rédigé »
les mots :
« deux alinéas ainsi rédigés ».
II. – En conséquence, compléter cet article par l'alinéa suivant :
« Le contrat de location est résilié de plein droit à la demande du bailleur, lorsque le locataire ou l'un des occupants du logement a fait l'objet d'une condamnation passée en force de chose jugée au titre d'une infraction sanctionnée à la section 4 du chapitre II du titre II du livre II du code pénal et concernant des faits qui se sont produits dans le logement, l'immeuble ou le groupe d'immeubles. »
Le trafic de stupéfiants constitue, avec les dégradations et les incivilités, l'une des causes majeures des problèmes de troubles de voisinage et d'atteinte à la jouissance paisible que subissent les locataires.
Les bailleurs se trouvent souvent démunis pour agir à l'encontre de ces fauteurs de troubles et les locataires en place ne comprennent pas l'inaction du bailleur.
C'est pourquoi, il est proposé que les bailleurs puissent arguer de la condamnation pour trafic de produits stupéfiants des auteurs des troubles comme motif de résiliation du contrat de location.
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