Amendement N° CSEGALITE114 (Retiré)

Égalité et citoyenneté

Déposé le 4 novembre 2016 par : M. Rogemont, M. Colas, Mme Linkenheld, Mme Lepetit, M. Aboubacar, Mme Appéré, Mme Bourguignon, Mme Capdevielle, Mme Carrillon-Couvreur, Mme Chapdelaine, M. Cordery, Mme Corre, M. Demarthe, M. Philippe Doucet, Mme Françoise Dumas, M. Gille, Mme Got, M. Juanico, M. Kalinowski, Mme Lang, M. Lesterlin, M. Letchimy, Mme Lousteau, M. Lurel, Mme Maquet, M. Naillet, Mme Olivier, M. Pauvros, Mme Pochon, M. Pupponi, M. de Rugy, Mme Tolmont, les membres du groupe Socialiste écologiste républicain.

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Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

«  Après le mot : « sûreté », la fin du premier alinéa de l'article L. 126‑3 du code de la construction et de l'habitation est ainsi rédigée : « ou en nuisant à la tranquillité des lieux est puni par une contravention définie par décret en Conseil d'État. Les polices municipales ont compétence pour constater cette infraction. » ».

Exposé sommaire :

Il est proposé de poser le principe d'une contravention, qui sera définie par décret, pour sanctionner le fait d'occuper en réunion les espaces communs ou les toits des : immeubles collectifs d'habitation. En remplaçant l'actuel délit par une contravention, l'objectif poursuivi est de permettre de graduer la sanction puisque cette infraction continuera d'être punie de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende lorsqu'elle est accompagnée de voie de fait ou de menaces.

Il s'agit également de permettre d'apporter une sanction rapide par une procédure plus simple à mettre en œuvre à des situations qui restent aujourd'hui largement impunies. Dans la logique de l'article L. 126-1 du CCH (autorisation permanente donnée à la police nationale, à la gendarmerie mais aussi aux polices municipales de pénétrer dans les parties communes) et de l'article L. 126-2 (possibilité de faire appel à la police nationale, à la gendarmerie mais aussi aux polices municipales pour rétablir la jouissance paisible des lieux en cas d'occupation des espaces communs), il donne également compétence aux polices municipales pour constater la contravention.

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