Déposé le 4 novembre 2016 par : Mme Carlotti, Mme Gourjade, Mme Capdevielle, M. Premat, M. Burroni, M. Mennucci, Mme Pires Beaune.
Compléter l'alinéa 33 par les mots :
« ainsi que les terrains locatifs familiaux en état de service, dans des conditions fixées par décret, destinés à l'installation prolongée de résidences mobiles dont la réalisation est prévue par le schéma départemental d'accueil des gens du voyage et qui sont aménagés et implantés dans les conditions prévues à l'article L. 444‑1 du code de l'urbanisme ».
Les terrains familiaux qui avaient été introduits en première lecture ne sont pas des aires d'accueil et ils doivent donc être réintroduits.
Cet amendement vise à prendre en compte les terrains familiaux locatifs aménagés et implantés dans les conditions prévues à l'article L. 444‑1 du code de l'urbanisme, dans le décompte des logements sociaux. Les logements locatifs sociaux compris pour ce décompte sont énumérés limitativement à l'article L. 302‑5 du code de la construction et de l'habitation (CCH). Les terrains familiaux y avaient été introduits en première lecture, et doivent à nouveau y figurer. Cette prise en compte est nécessaire face à la demande croissante d'ancrage territorial des gens du voyage et à la volonté du législateur d'adapter les schémas prescriptifs en la matière. Cet amendement permet à la fois de de développer ce mode d'habitat et de déduire du prélèvement annuel (article L. 302‑7 du CCH) les dépenses exposées par les communes favorisant la création de terrains familiaux locatifs.
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