Déposé le 4 novembre 2016 par : M. Mamère, Mme Abeille, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Coronado, Mme Duflot, Mme Sas, M. Roumégas.
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« II (nouveau). – Après le troisième alinéa de l'article L. 353‑15 du code de la construction et de l'habitation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L'offre de relogement doit correspondre en ce qui concerne la surface et le nombre de pièces, à la composition familiale du locataire. » »
Il est nécessaire de préciser que le relogement des locataires, dans le cadre d'une opération de construction démolition doit satisfaire aux besoins du locataire évincé en terme de surface et de nombre de pièces, de telle sorte à éviter des relogement inadaptés.
Il s'agit également, dans le cadre de ce relogement, d'organiser la décohabitation des jeunes.
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