Amendement N° CSEGALITE154 (Tombe)

Égalité et citoyenneté

Déposé le 4 novembre 2016 par : M. Molac, M. de Rugy, M. Alauzet, M. Cavard, M. François-Michel Lambert, Mme Massonneau, Mme Le Houerou, M. Cresta.

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I. – À l'alinéa 2, après le mot :

«  syndicales, »

insérer les mots :

«  de sa capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français, ».

II. – En conséquence, à l'alinéa 5, après le mot :

«  syndicales, »

insérer les mots :

«  de leur capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français, ».

III. – En conséquence, à l'alinéa 6, après le mot :

«  syndicales, »

insérer les mots :

«  de la capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français, ».

Exposé sommaire :

Comme cela avait été le cas lors de la première lecture, cet amendement propose de rajouter aux critères de discrimination le fait de parler une autre langue que le français, qu'elle soit étrangère ou régionale, étant entendu que la capacité de parler une autre langue diffère de l'incapacité de parler la langue française.

En effet, la maîtrise de ces langues peut engendrer une discrimination sur le simple fait de les parler, qu'elles soient d'origines maternelles ou non, notamment parce qu'un supposé lien peut être établi avec une appartenance ethnique.

De même, la maîtrise de ces langues peut toujours être perçue chez certains esprits étriqués comme le véhicule d'une idéologie, dans le prolongement de la célèbre diatribe de Barère dans son Rapport du Comité de salut public sur les idiomes : « Le fédéralisme et la superstition parlent bas-breton ; l'émigration et la haine de la République parlent allemand ; la contre-révolution parle l'italien, et le fanatisme parle le basque. » Il n'est aujourd'hui pas rare d'entendre que la revendication de la maîtrise d'une autre langue que le français serait faire montre d'une prédisposition « antirépublicaine », ce qui n'est pas sans poser des possible cas de discriminations, notamment à l'embauche.

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