Déposé le 4 novembre 2016 par : M. Molac, M. Alauzet, M. Cavard, M. François-Michel Lambert, Mme Massonneau.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Après l'article L. 230‑5 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 230‑5‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 230‑5‑1. – I. – Dans le respect des objectifs de la politique de l'alimentation définie à l'article L. 1, l'État, les collectivités territoriales et les établissements publics incluent dans la composition des repas servis dans les restaurants collectifs dont ils ont la charge un volume de :
« 1° 40 % de produits sous signe d'identification de la qualité et de l'origine ou sous mentions valorisantes, définis à l'article L. 640‑2 du code rural et de la pêche maritime, de produits provenant d'approvisionnements en circuits courts ou répondant à des critères de développement durable, notamment la saisonnalité des produits ;
« 2° 20 % de produits issus de l'agriculture biologique ou de surfaces agricoles en conversion, au sens de l'article 17 du règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil du 28 juin 2007 relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques et abrogeant le règlement (CE) n° 2092/91.
« II. – Le I s'applique aux contrats conclus à compter du 1er janvier 2020 qui sont des marchés publics, au sens de l'ordonnance n° 2015‑899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, ainsi qu'aux contrats de concession, au sens de l'ordonnance n° 2016‑65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession. »
Cet amendement vise à rétablir cet article supprimé par le Sénat dans sa version adoptée par l'Assemblée nationale en première lecture.
Il concerne l'introduction, dans la restauration collective publique dès 2020, de 40 % de produits locaux, de saison, sous signes de qualité ou provenant d'approvisionnements en circuits courts.
Il précise un objectif de 20 % de produits issus de l'agriculture biologique ou en conversion.
Cette obligation s'adresse aux restaurants collectifs dont l'État, les collectivités territoriales et leurs groupements assurent la charge, et qui s'analyse comme une obligation de résultat. Dans leur processus d'approvisionnement, et en particulier dans le cadre de la réglementation relative aux marchés publics, les personnes publiques concernées devront recourir à des critères d'approvisionnement qualitatif de nature à atteindre ces résultats et permettre ainsi de manière concrète aux usagers de ces restaurants d'avoir accès à une alimentation saine et de qualité.
Ces objectifs sont d'autant plus réalisables qu'il est prévu d'inclure des produits issus de l'agriculture en conversion. De plus, une marge de manœuvre suffisante est laissée aux acteurs publics pour anticiper et se préparer à cette mise en place avec la prise en compte des contrats conclus à compter du 1er janvier 2020.
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