Déposé le 7 novembre 2016 par : M. Hammadi, M. Bies, Mme Chapdelaine, Mme Corre.
À l'alinéa 12, rétablir lebdans la rédaction suivante :
« b) Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées :
« Lorsque l'établissement public de coopération intercommunale ou l'établissement public territorial de la métropole du Grand Paris sur le territoire duquel se situent les logements à attribuer a créé une conférence intercommunale du logement prévue à l'article L. 441‑1‑5 et a adopté le plan partenarial de gestion de la demande de logement social et d'information des demandeurs prévu à l'article L. 441‑2‑8, son président dispose d'une voix prépondérante en cas d'égalité des voix. À défaut, le maire de la commune où se situent les logements à attribuer dispose d'une voix prépondérante en cas d'égalité des voix. » ; »
Cet amendement, complémentaire au précédent, vise à rétablir la voix prépondérante du président de l'EPCI dans les commissions d'attribution.
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