Amendement N° CSEGALITE191 (Adopté)

Égalité et citoyenneté

Déposé le 7 novembre 2016 par : M. Hammadi, M. Bies, Mme Chapdelaine, Mme Corre.

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Substituer aux alinéas 3 et 4, les deux alinéas suivants :

«  Art. L. 324‑2‑1. –  A. – L'extension du périmètre d'un établissement public foncier local est arrêtée par le représentant de l'État dans la région, au vu, d'une part, d'une délibération d'adhésion de l'organe délibérant d'un établissement public de coopération intercommunale, doté de la compétence en matière de programme local de l'habitat, ou le cas échéant, du conseil municipal d'une commune non membre de l'un de ces établissements et, d'autre part, d'une délibération concordante de l'établissement public foncier local.
«  L'extension est soumise à l'accord du représentant de l'État dans la région selon les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 324‑2. »

Exposé sommaire :

Le présent amendement a pour objet de préciser les conditions dans lesquelles le préfet région arrête le périmètre d'un établissement public foncier local (EPFL), lors d'une extension. Le préfet doit pouvoir porter son appréciation sur la cohérence de cette extension, au regard des critères fixés par le code de l'urbanisme pour une création, en restant libre d'accepter ou de refuser cette extension si elle ne répond pas à un enjeu d'intérêt général dûment identifié.

La rédaction issue du Sénat ne permet pas au préfet de région d'exprimer son accord ou de motiver un refus sur la demande d'extension, comme c'est pourtant le cas lors d'une création d'EPF local. Il est indispensable que les demandes d'extension d'EPF locaux, au même titre que les créations, fassent l'objet d'un accord du préfet de région, au regard des critères prévus par le code de l'urbanisme. En effet, ces critères, qui portent sur la cohérence et la pertinence du périmètre proposé (« Cette motivation est fondée sur les données locales relatives aux périmètres existants ou proposés d'établissements publics fonciers ou de schémas de cohérence territoriale et à l'évaluation des besoins fonciers correspondant aux enjeux territoriaux en matière d'urbanisme, d'habitat, de développement économique, de déplacements et d'environnement ») s'appliquent tout autant dans le cas d'une extension que dans le cas d'une création d'EPF local. Il serait absurde que le préfet ait à donner son accord lors de la création de l'EPF local et n'ait pas à le faire lors d'une extension. On pourrait alors imaginer des créations d'EPF locaux sur un périmètre minimal, qui obtiennent un accord du préfet, et qui s'étendraient ensuite, par la volonté des collectivités, sans que le préfet puisse s'assurer de la cohérence de ces extensions.

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