Amendement N° CSEGALITE226 (Adopté)

Égalité et citoyenneté

Déposé le 7 novembre 2016 par : M. Hammadi, Mme Corre, M. Bies, Mme Chapdelaine.

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Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

«  I. – La sous-section 4 de la section 2 du chapitre II du titre IV du livre Ier de la troisième partie du code du travail est ainsi modifiée :
«  1° L'intitulé est ainsi rédigé : « Congés de formation de cadres et d'animateurs pour la jeunesse, des responsables associatifs bénévoles, des titulaires de mandats mutualistes autres qu'administrateurs et des membres des conseils citoyens » ;
«  2° Après l'article L. 3142‑54, il est inséré un article L. 3142‑54‑1 ainsi rédigé :
«  Art. L. 3142‑54‑1. – Un congé est accordé chaque année, à sa demande, sans condition d'âge :
«  1° à tout salarié désigné pour siéger à titre bénévole dans l'organe d'administration ou de direction d'une association régie par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ou inscrite au registre des associations en application du code civil local applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, déclarée depuis trois ans au moins et dont l'ensemble des activités est mentionné aub du 1 de l'article 200 du code général des impôts, et à tout salarié exerçant à titre bénévole des fonctions de direction ou d'encadrement au sein d'une telle association ;
«  2° À tout salarié membre d'un conseil citoyen dont la composition a été reconnue par le représentant de l'État dans le département dans les conditions prévues à l'article 7 de la loi n° 2014‑173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine, pour siéger dans les instances internes du conseil citoyen et participer aux instances de pilotage du contrat de ville, y compris celles relatives aux projets de renouvellement urbain.
«  3° À toute personne, non administrateur, apportant à une mutuelle, union ou fédération, en dehors de tout contrat de travail, un concours personnel et bénévole, dans le cadre d'un mandat pour lequel elle a été statutairement désignée ou élue.
«  Ce congé peut être fractionné en demi-journées.
«  3° À l'article L. 3142‑58, les mots : « à l'article L. 3142‑54 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 3142‑54 et L. 3142‑54‑1 ».
«  4° Après l'article L. 3142‑58, il est inséré un article L. 3142‑58‑1 ainsi rédigé :
«  Art. L. 3142‑58‑1. – Pour mettre en œuvre le droit à congé du salarié mentionné à l'article L. 3142‑54‑1, une convention ou un accord d'entreprise ou, à défaut, un accord de branche peut fixer les conditions de maintien de la rémunération du salarié pendant la durée de son congé. »
«  II. – Le 8° de l'article 34 de la loi n° 84‑16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État, de l'article 57 de la loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et de l'article 41 de la loi n° 86‑33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière est ainsi rédigé :
«  8° À un congé non rémunéré de six jours ouvrables par an, pris en une ou deux fois, accordé, sur sa demande, au fonctionnaire de moins de vingt-cinq ans, pour participer aux activités des organisations de jeunesse et d'éducation populaire, des fédérations et des associations sportives agréées destinées à favoriser la préparation et la formation ou le perfectionnement de cadres et d'animateurs. La durée du congé est assimilée à une période de service effectif. Elle ne peut être imputée sur la durée du congé annuel. Dans les mêmes conditions, un congé est accordé à sa demande, sans condition d'âge, à tout fonctionnaire désigné pour siéger à titre bénévole au sein de l'organe d'administration ou de direction d'une association régie par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ou inscrite au registre des associations en application du code civil local applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, déclarée depuis trois ans au moins et dont l'ensemble des activités est mentionné aub du 1 de l'article 200 du code général des impôts, et à tout fonctionnaire exerçant à titre bénévole des fonctions de direction ou d'encadrement au sein d'une telle association. Il est également accordé à tout fonctionnaire membre d'un conseil citoyen dont la composition a été reconnue par le représentant de l'État dans le département dans les conditions prévues à l'article 7 de la loi n° 2014‑173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine, pour siéger dans les instances internes du conseil citoyen et participer aux instances de pilotage du contrat de ville, y compris celles relatives aux projets de renouvellement urbain. Il est également accordé à toute personne, non administrateur, apportant à une mutuelle, union ou fédération, en dehors de son statut de fonctionnaire, un concours personnel et bénévole, dans le cadre d'un mandat pour lequel elle a été statutairement désignée ou élue. Ce congé peut être fractionné en demi-journées. »
«  III. – Lors d'une prochaine commission et dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, la commission paritaire nationale des chambres de commerce et d'industrie et celle des chambres de métiers et de l'artisanat veillent à la conformité rédactionnelle au présent article, respectivement, de l'article 29 du statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie et de l'article 30 du statut du personnel des chambres de métiers et de l'artisanat.
«  Lors d'une prochaine commission et dans un délai de quatre ans à compter de la promulgation de la présente loi, la commission nationale de concertation et de proposition du réseau des chambres d'agriculture s'assure de la cohérence des dispositions du statut du personnel des chambres d'agriculture avec celles des congés de formation de cadres et d'animateurs pour la jeunesse, des responsables associatifs bénévoles, des titulaires de mandats mutualistes autres qu'administrateurs et des membres des conseils citoyens, selon les modalités définies par la sous-section 4 de la section 2 du chapitre II du titre IV du livre Ier de la troisième partie du code du travail. »

Exposé sommaire :

Le présent amendement propose le rétablissement des dispositions adoptées par l'Assemblée nationale en première lecture.

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