Déposé le 7 novembre 2016 par : M. Hammadi, Mme Corre, M. Bies, Mme Chapdelaine.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – Led du 1° du 7 de l'article 261 du code général des impôts est ainsi modifié :
« 1° Au huitième alinéa, après la première occurrence du mot : « ressources », sont insérés les mots : « le cas échéant » ;
« 2° Après le neuvième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La condition d'exclusion des ressources issues des versements effectués par des personnes morales de droit public mentionnée aux quatrième à sixième alinéas du présent d n'est pas applicable aux associations de jeunesse et d'éducation populaire ayant fait l'objet d'un agrément par le ministre chargé de la jeunesse dont l'instance dirigeante est composée de membres dont la moyenne d'âge est inférieure à trente ans et qui décident de rémunérer, dans la limite du plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, pour une durée maximale de trois ans, renouvelable une fois, leurs dirigeants âgés de moins de trente ans à la date de leur élection. » ;
« 3° Au dixième alinéa, le mot : « huit » est remplacé par le mot : « neuf ».
« I bis. – Au troisième alinéa de l'article 80 du même code, le mot : « dixième » est remplacé par le mot : « onzième ».
« II. – La perte de recettes pour l'État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Amendement de rétablissement de l'article 8 ter.
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