Amendement N° CSEGALITE23 (Adopté)

Égalité et citoyenneté

(1 amendement identique : CSEGALITE230 )

Déposé le 4 novembre 2016 par : M. Carpentier, Mme Hobert.

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Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

«  I. – L'article L. 1221‑13 du code du travail est ainsi modifié :
«  1° À l'avant-dernier alinéa, après le mot : « stagiaires », sont insérés les mots : « et des personnes volontaires en service civique au sens de l'article L. 120‑1 du code du service national et de l'engagement citoyen » ;
«  2° Au dernier alinéa, après le mot : « stagiaires », sont insérés les mots : « et les personnes volontaires en service civique ».
«  II. – Le premier alinéa de l'article 43bis de la loi n° 84‑16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État est complété par une phrase ainsi rédigée :
«  Les rapports annuels comportent également une présentation des modalités de mise en œuvre du service civique. »
«  III. – Les articles 62 de la loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et 49‑2 de la loi n° 86‑33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière sont complétés par une phrase ainsi rédigée :
«  Le rapport annuel comporte également une présentation des modalités de mise en œuvre du service civique. »

Exposé sommaire :

Cet amendement propose de rétablir l'article 11 bis dans la version adoptée par l'Assemblée nationale.

En effet, afin d'éviter un effet de substitution emploi/stage et service civique, il semble opportun de pouvoir être en mesure de contrôler l'accueil des volontaires et d'étendre l'obligation d'information des représentants syndicaux, dans les entreprises ou l'administration, au sujet des personnes volontaires en service civique.

Le I de cet article modifie l'article L. 1221‑3 du code du travail afin de rendre obligatoire, au même titre que pour les stagiaires, l'inscription des noms et prénoms des personnes volontaires en service civique, inscrits dans l'ordre d'arrivée, dans une partie spécifique du RUP.

Les II et III étendent aux trois fonctions publiques cette obligation d'information en prévoyant que les modalités de mise en oeuvre du service civique font l'objet d'une présentation aux comités techniques partiaires, dans le cadre du ou des rapports annuels relatifs aux fonctionnaires mis à disposition.

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