Déposé le 7 novembre 2016 par : M. Hammadi, Mme Corre, M. Bies, Mme Chapdelaine.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« L'article 2 bis de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association est ainsi rédigé :
« Art. 2 bis. – Tout mineur peut librement devenir membre d'une association dans les conditions définies par la présente loi.
« Tout mineur âgé de moins de seize ans, sous réserve d'un accord écrit préalable de son représentant légal, peut participer à la constitution d'une association et être chargé de son administration dans les conditions prévues à l'article 1990 du code civil. Il peut également accomplir, sous réserve d'un accord écrit préalable de son représentant légal, tous les actes utiles à l'administration de l'association, à l'exception des actes de disposition.
« Tout mineur âgé de seize ans révolus peut librement participer à la constitution d'une association et être chargé de son administration dans les conditions prévues à l'article 1990 du code civil. Les représentants légaux du mineur en sont informés sans délai par l'association, dans des conditions fixées par décret. Sauf opposition expresse du représentant légal, le mineur peut accomplir seul tous les actes utiles à l'administration de l'association, à l'exception des actes de disposition. »
Le présent article propose une nouvelle rédaction de l'article 15 ter relatif à la pré-majorité associative, supprimé par le Sénat. Il crée deux régimes distincts, pour les mineurs de plus de seize ans et ceux de moins de seize ans. Il reconnaît par ailleurs, dans la loi, le droit de tout mineur d'adhérer librement à une association.
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