Déposé le 7 novembre 2016 par : M. Hammadi, Mme Corre, M. Bies, Mme Chapdelaine.
Substituer aux alinéas 2 et 3 l'alinéa suivant :
« Art. L. 262‑2. – Toute personne âgée de seize ans, lors de sa sortie du statut d'ayant droit à l'assurance maladie puis à l'âge de vingt-trois ans, bénéficie d'une information individualisée, délivrée par les organismes gestionnaires des régimes obligatoires d'assurance maladie, sur ses droits en matière de couverture du risque maladie, sur les dispositifs et programmes de prévention, sur les consultations accessibles aux jeunes consommateurs proposées par les centres de soins, d'accompagnement et de prévention en addictologie mentionnés au 9° de l'article L. 312‑1 du code de l'action sociale et des familles ainsi que sur les examens de santé gratuits, notamment celui prévu à l'article L. 321‑3 du code de la sécurité sociale, dont elle peut bénéficier. Cette information comporte un volet relatif à l'éducation à la sexualité, à la contraception et à l'interruption volontaire de grossesse. »
Cet amendement propose de maintenir la rédaction issue de l'Assemblée nationale tout en maintenant la codification du dispositif proposée par le Sénat.
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