Déposé le 7 novembre 2016 par : M. Hammadi, M. Bies, Mme Chapdelaine, Mme Corre.
[rappelé en vue d'assurer le respect de la Constitution]
Après le premier alinéa, insérer les deux alinéas suivants :
« Après le deuxième alinéa de l'article 1388bis du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La convention mentionnée au deuxième alinéa du présent I doit être signée au plus tard le 31 mars 2017. » ».
Cet amendement vise à préciser que la convention d'utilisation de l'abattement de TFPB en QPV, créée par l'article 28 quater A, devra être signée avant le 31 mars 2017 pour que les organismes HLM puissent bénéficier de cet abattement au titre de l'année 2017.
Sans cette précision de calendrier, cette disposition risque d'avoir, pour 2017, un effet rétroactif contraire à la Constitution. La loi de finances pour 2015 avait, en effet, prévu que cet abattement s'appliquait pour la période 2016-2020 si bailleur social avait signé un contrat de ville avant le 1er janvier 2016. La création d'une condition supplémentaire en cours de période remet en cause cette situation sans laisser suffisamment de temps aux bailleurs pour signer la nouvelle convention.Sauf dérogation prévue par la loi, la taxe foncière est calculée au regard de la situation existante au 1er janvier de l'année d'imposition. Cela signifie que, pour bénéficier de l'abattement en 2017, la nouvelle convention devrait avoir été signée avant le 1er janvier 2017, ce qui paraît impossible étant donné le calendrier d'adoption du présent projet de loi.
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