Amendement N° CSEGALITE261 (Adopté)

Égalité et citoyenneté

Déposé le 7 novembre 2016 par : M. Hammadi, Mme Chapdelaine, M. Bies, Mme Corre.

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À l'alinéa 3, rétablir le 2° dans la rédaction suivante :

«  2° L'article 8 est ainsi rétabli :
«  Art. 8. – Les jurys des concours d'entrée à l'École nationale d'administration comprennent une personnalité qualifiée dans le domaine des ressources humaines et cinq personnalités qualifiées n'ayant pas la qualité de fonctionnaire de l'État choisies en raison de leur expérience. » »

Exposé sommaire :

Le Sénat a jugé qu'il ne lui appartenait pas de prendre en considération la composition des jurys du concours de l'ÉNA. Vos rapporteurs sont en désaccord avec les sénateurs dès lors que l'ordonnance n° 45‑2283 du 9 octobre 1945 est bien, pour ce qui la concerne, de rang législatif.

En première lecture, l'Assemblée nationale avait souhaité marquer sa volonté de voir s'ouvrir le recrutement de l'ÉNA en veillant à ce que la composition des jurys n'induise pas un biais discriminatoire. La solution adoptée, consistant à inclure dans les jurys un député et un sénateur, a eu le mérite de provoquer une réflexion à même de dégager des modalités d'évolution partagées.

Le présent amendement propose par conséquent de prévoir que le jury des concours de l'ÉNA comprend une personnalité qualifiée dans le domaine des ressources humaines et cinq personnalités qualifiées n'ayant pas la qualité de fonctionnaire de l'État. Actuellement, le jury, qui compte quinze à dix-neuf membres, peut simplement comprendre jusqu'à quatre personnalités non fonctionnaires.

La rédaction proposée aboutirait ainsi à ce qu'un tiers du jury ne soit pas issu de la fonction publique de l'État, garantissant ainsi à la fois la prise en compte des intérêts des corps de fonctionnaires, la compétence techniques des candidats, et une meilleure diversité des profils recrutés à l'issue du processus de sélection.

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