Déposé le 7 novembre 2016 par : M. Hammadi, Mme Chapdelaine, M. Bies, Mme Corre.
Rédiger ainsi cet article :
« I. – Le code pénal est ainsi modifié :
« 1° L'article 132‑76 est ainsi rédigé :
« Art. 132‑76. – Lorsque qu'un crime ou un délit est précédé, accompagné ou suivi de propos, écrits, images, objets ou actes de toute nature qui soit portent atteinte à l'honneur ou à la considération de la victime ou d'un groupe de personnes dont fait partie la victime à raison de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une prétendue race, une ethnie, une nation ou une religion déterminée, soit établissent que les faits ont été commis contre la victime pour l'une de ces raisons, le maximum de la peine privative de liberté encourue est relevé ainsi qu'il suit :
« 1° Il est porté à la réclusion criminelle à perpétuité lorsque l'infraction est punie de trente ans de réclusion criminelle ;
« 2° Il est porté à trente ans de réclusion criminelle lorsque l'infraction est punie de vingt ans de réclusion criminelle ;
« 3° Il est porté à vingt ans de réclusion criminelle lorsque l'infraction est punie de quinze ans de réclusion criminelle ;
« 4° Il est porté à quinze ans de réclusion criminelle lorsque l'infraction est punie de dix ans d'emprisonnement ;
« 5° Il est porté à dix ans d'emprisonnement lorsque l'infraction est punie de sept ans d'emprisonnement ;
« 6° Il est porté à sept ans d'emprisonnement lorsque l'infraction est punie de cinq ans d'emprisonnement ;
« 7° Il est porté au double lorsque l'infraction est punie de trois ans d'emprisonnement au plus.
« Le présent article n'est pas applicable aux infractions prévues par les articles 222‑13, 225‑1 et 432‑7 du présent code, ou par les articles 24 (septième alinéa), 32 (deuxième alinéa) et 33 (troisième alinéa) de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. » ;
« 2° L'article 132‑77 est ainsi rédigé :
« Art. 132‑77. – Lorsque qu'un crime ou un délit est précédé, accompagné ou suivi de propos, écrits, images, objets ou actes de toute nature qui soit portent atteinte à l'honneur ou à la considération de la victime ou d'un groupe de personnes dont fait partie la victime à raison de son sexe, son orientation sexuelle ou identité de genre vraie ou supposée, soit établissent que les faits ont été commis contre la victime pour l'une de ces raisons, le maximum de la peine privative de liberté encourue est relevé ainsi qu'il suit :
« 1° Il est porté à la réclusion criminelle à perpétuité lorsque l'infraction est punie de trente ans de réclusion criminelle ;
« 2° Il est porté à trente ans de réclusion criminelle lorsque l'infraction est punie de vingt ans de réclusion criminelle ;
« 3° Il est porté à vingt ans de réclusion criminelle lorsque l'infraction est punie de quinze ans de réclusion criminelle ;
« 4° Il est porté à quinze ans de réclusion criminelle lorsque l'infraction est punie de dix ans d'emprisonnement ;
« 5° Il est porté à dix ans d'emprisonnement lorsque l'infraction est punie de sept ans d'emprisonnement ;
« 6° Il est porté à sept ans d'emprisonnement lorsque l'infraction est punie de cinq ans d'emprisonnement ;
« 7° Il est porté au double lorsque l'infraction est punie de trois ans d'emprisonnement au plus.
« Le présent article n'est pas applicable aux infractions prévues par les articles 222‑13, 222‑33, 225‑1 et 432‑7 du présent code, ou par les articles 24 (huitième alinéa), 32 (troisième alinéa) et 33 (quatrième alinéa) de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, ni lorsque l'infraction est déjà aggravée soit parce qu'elle est commise par le conjoint, le concubin de la victime ou le partenaire lié à celle-ci par un pacte civil de solidarité, soit parce qu'elle est commise contre une personne afin de la contraindre à contracter un mariage ou à conclure une union ou en raison de son refus de contracter ce mariage ou cette union. »
« 3° Les 6° et 7° de l'article 221‑4, les 5° bis et 5° ter des articles 222‑3, 222‑8, 222‑10 et 222‑12, l'article 222‑18‑1, le 9° de l'article 222‑24, le 6° de l'article 222‑30, l'article 225‑18, le 9° de l'article 311‑4, le 3° de l'article 312‑2 et le 3° de l'article 322‑8 sont abrogés ;
« 4° (nouveau) L'article 222‑13 est ainsi modifié :
« a) Au 5°bis, les mots : « une race » sont remplacés par les mots : « une prétendue race ».
« b) Le 5°ter est ainsi rédigé :
« 5°ter (nouveau) À raison du sexe, de l'orientation sexuelle ou de l'identité de genre vraie ou supposée de la victime ; »
« 5° Le dernier alinéa de l'article 322‑2 est supprimé.
« 6° À la fin du 3° de l'article 222‑18‑2, les références : « , 222‑18 et 222‑18‑1 » sont remplacées par la référence : « et 222‑18 » ;
« 7° Les quatre premiers alinéas de l'article 225‑18‑1 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121‑2, de l'infraction définie à l'article 225‑17 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131‑38, les peines mentionnées aux 1° à 9° de l'article 131‑39. »
« II. – À l'article 2‑17 du code de procédure pénale, la référence : « et 225‑18 » est supprimée.
« III. – Le dernier alinéa de l'article L. 114‑2 du code du patrimoine est supprimé.
« IV. – Au 1° des articles 1er et 19 de la loi n° 2001‑504 du 12 juin 2001 tendant à renforcer la prévention et la répression des mouvements sectaires portant atteinte aux droits de l'homme et aux libertés fondamentales, la référence : « et 225‑18 » est supprimée. »
Le présent amendement vise à rétablir la rédaction de l'article 38 adoptée par l'Assemblée nationale en première lecture, prévoyant des circonstances aggravantes générales de racisme à l'article 132‑76 du code pénal et de de sexisme, d'homophobie et de transphobie à l'article 132‑77 du même code.
Il n'y a en effet aucune raison de refuser, comme l'a fait le Sénat, la création de ces circonstances aggravantes qui s'appliqueront à tous les crimes et délits lorsque les conditions légales qu'elles prévoient seront réunies.
Le texte proposé diffère toutefois de celui adopté en première lecture sur deux points.
D'une part, il utilise la notion de « prétendue race », et non celle de « raisons racistes », par coordination avec les dispositions adoptées dans le projet de loi de modernisation de la justice du XXIe siècle. Cette formulation est également modifiée dans l'article 222‑13 du code pénal, réprimant les violences sans interruption de travail présentant un caractère discriminatoire, dans lequel sont également ajoutées la circonstance de sexisme et la notion d'identité de genre (4° du I).
D'autre part, il indique de façon plus précise, dans le dernier alinéa des articles 132‑76 et 132‑77, les hypothèses dans lesquelles ces circonstances aggravantes générales ne pourront être retenues, cette précision étant nécessaire pour respecter le principe constitutionnel de légalité des délits et des peines.
Ces circonstances aggravantes générales ne seront ainsi pas applicables aux délits de discrimination prévus par le code pénal, ni aux délits de provocations, diffamations et injures discriminatoires prévues par la loi de 1881. Le caractère discriminatoire est, en effet, un élément constitutif de ces infractions et il ne peut donc être en plus retenu pour caractériser une circonstance aggravante. Elles ne seront pas applicables non plus au délit prévu par l'article 222‑13 du code pénal, qui prévoit que les violences n'entrainant pas d'ITT (qui sont normalement des contraventions) constituent un délit lorsqu'elles sont commises dans certaines circonstances, notamment pour des raisons discriminatoires.
Est également exclu pour les circonstances aggravantes de sexisme, d'homophobie et de transphobie le délit de harcèlement sexuel puisque l'un de ses éléments constitutif est déjà le fait d'imposer des « propos ou comportements à connotation sexuelle » qu'ils soient dirigés contre un homme, une femme, une personne homosexuelle ou une personne transgenre. Il en va de même pour les infractions déjà aggravées par la circonstance de commission des faits au sein du couple ou par la circonstance de commission en vue d'un mariage forcé. Ces circonstances aggravantes portent en elles-mêmes une motivation liée au sexe, à l'orientation sexuelle ou à l'identité sexuelle de la victime du fait des liens qui l'unissent à l'auteur, et aggraver par deux fois ces faits pour des raisons similaires serait contraire aux principes constitutionnels de proportionnalité et de nécessité.
Ces exclusions sont indispensables pour sécuriser le texte au regard des exigences constitutionnelles, et éviter que le Conseil constitutionnel, dont la saisine par un Sénat hostile à ces dispositions est très probable, ne décide d'une censure similaire à celle intervenue le 4 mai 2012 sur le délit de harcèlement sexuel.
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