Déposé le 7 novembre 2016 par : M. Hammadi, Mme Chapdelaine, M. Bies, Mme Corre.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Le chapitre V du titre II du livre II du code pénal est ainsi modifié :
1° Après l'article 225‑1‑1, il est inséré un article 225‑1‑2 ainsi rédigé :
« Art. 225‑1‑2. – Constitue une discrimination toute distinction opérée entre les personnes parce qu'elles ont subi ou refusé de subir des faits de bizutage définis à l'article 225‑16‑1 ou témoigné de tels faits. » ;
2° L'article 225‑2 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, la référence : « et 225‑1‑1 » est remplacée par les références : « , 225‑1 à 225‑1‑2 » ;
b) À la fin des 4° et 5°, la référence : « à l'article 225‑1‑1 » est remplacée par les références : « aux articles 225‑1‑1 ou 225‑1‑2 » ;
3° À l'article 225‑16‑1, après le mot : « scolaire », il est inséré le mot : « , sportif ».
Le présent amendement propose de rétablir la qualification de discrimination pour toute distinction opérée entre les personnes parce qu'elles ont subi ou refusé de subir des faits de bizutage.
Le Sénat a supprimé cette disposition au motif que la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations sanctionnait déjà ces comportements discriminatoires. Or cette dernière présente un caractère civil et non pénal, périmètre qu'aborde l'article 39 bis.
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