Amendement N° CSEGALITE269 (Adopté)

Égalité et citoyenneté

Déposé le 7 novembre 2016 par : M. Hammadi, Mme Chapdelaine, M. Bies, Mme Corre.

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I. – Substituer à l'alinéa 2 les deux alinéas suivants :

«  1° Le premier alinéa de l'article 1er, dans sa rédaction résultant de la loi n°     du     de modernisation de la justice du XXIe siècle, est ainsi rédigé :
«  Constitue une discrimination directe la situation dans laquelle, à raison de son appartenance ou de sa non‑appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une prétendue race, une religion déterminée, ou à raison de son origine, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales, de ses mœurs, de son sexe, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de sa capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français, de son âge, de son état de santé, de sa perte d'autonomie, de son handicap, de sa situation de famille, de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son apparence physique, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son patronyme ou de son lieu de résidence, une personne est traitée de manière moins favorable qu'une autre ne l'est, ne l'a été ou ne l'aura été dans une situation comparable.

II. – En conséquence, substituer aux alinéas 4 à 6 les cinq alinéas suivants :

«  I bis. – L'article 225‑1 du code pénal, dans sa rédaction résultant de la loi n°      du     de modernisation de la justice du XXIe siècle, est ainsi modifié :
«  1° L'alinéa premier est ainsi rédigé :
«  Constitue une discrimination toute distinction opérée entre les personnes physiques à raison de leur appartenance ou non‑appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une prétendue race, une religion déterminée, ou à raison de leur origine, de leurs opinions politiques, de leurs activités syndicales, de leurs mœurs, de leur sexe, de leur orientation sexuelle, de leur identité de genre, de leur capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français, de leur âge, de leur état de santé, de leur perte d'autonomie, de leur handicap, de leur situation de famille, de leur grossesse, de leurs caractéristiques génétiques, de leur apparence physique, de la particulière vulnérabilité résultant de leur situation économique, apparente ou connue de son auteur, de leur patronyme ou de leur lieu de résidence.
«  2° Le second alinéa est ainsi rédigé :
«  Constitue également une discrimination toute distinction opérée entre les personnes morales à raison de l'appartenance ou de la non‑appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une prétendue race, une religion déterminée, ou à raison de l'origine, des opinions politiques, des activités syndicales, des mœurs, du sexe, de l'orientation sexuelle, de l'identité de genre, de la capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français, de l'âge, de l'état de santé, de la perte d'autonomie, du handicap, de la situation de famille, de la grossesse, des caractéristiques génétiques, de l'apparence physique, de la particulière vulnérabilité résultant de leur situation économique, apparente ou connue de son auteur, du patronyme ou du lieu de résidence des membres ou de certains membres de ces personnes morales. ».

Exposé sommaire :

Tout en conservant les améliorations rédactionnelles apportées par le Sénat, le présent amendement réintègre les modifications au droit des discriminations apportées par l'Assemblée nationale en première lecture, à savoir :

– la disparition de la notion de race au profit de l'expression plus juste de « prétendue race » ;

– la distinction entre orientation sexuelle et identité de genre, qui ne sont pas des notions parfaitement fongibles ;

– la sanction de la discrimination fondée sur la capacité d'une personne à s'exprimer dans une langue autre que le français.

Il procède à des rédactions globales afin d'éviter les coordinations futures avec des textes dont la promulgation est encore attendue.

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