Amendement N° CSEGALITE270 (Adopté)

Égalité et citoyenneté

Déposé le 7 novembre 2016 par : M. Hammadi, Mme Chapdelaine, M. Bies, Mme Corre.

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Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

«  Après le premier alinéa de l'article 4 de la loi n° 2008‑496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
«  La responsabilité de la partie défenderesse est engagée même si l'agissement ou l'injonction mentionnés aux 1° et 2° de l'article 1er cause un préjudice à une ou plusieurs personnes ayant poursuivi l'objectif de démontrer l'existence de la discrimination, dès lors que la preuve en est établie. »

Exposé sommaire :

Le présent amendement propose de rétablir l'article 42, inscrivant dans la loi la possibilité de recourir autestingcomme mode de preuve dans les actions judiciaires civiles, dans la rédaction adoptée en première lecture par l'Assemblée nationale. Le fait que la jurisprudence admette déjà cette possibilité n'empêche aucunement sa consécration par le législateur.

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