Déposé le 7 novembre 2016 par : M. Hammadi, Mme Chapdelaine, M. Bies, Mme Corre.
À l'alinéa premier, rétablir le I dans la rédaction suivante :
« I. – Par dérogation à la première phrase du premier alinéa de l'article L. 264‑2 et au premier alinéa de l'article L. 264‑4 du code de l'action sociale et des familles, pendant une durée de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, les personnes précédemment rattachées à une commune en application de la loi n° 69‑3 du 3 janvier 1969 relative à l'exercice des activités ambulantes et au régime applicable aux personnes circulant en France sans domicile ni résidence fixe et qui n'ont pas établi de domicile ou de domiciliation auprès d'un autre organisme sont de droit domiciliées auprès du centre communal d'action sociale de cette commune ou du centre intercommunal d'action sociale dont dépend cette commune. »
Le présent amendement tire les conséquences du rétablissement de la rédaction de l'article 48 adoptée en première lecture par l'Assemblée nationale.
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