Déposé le 7 novembre 2016 par : M. Hammadi, Mme Chapdelaine, M. Bies, Mme Corre.
Substituer à la seconde phrase de l'alinéa 3, la phrase suivante :
« Cette nullité est constatée par le président de la commission ou de l'instance à l'ouverture de ses travaux. »
La rédaction adoptée par le Sénat a pour effet de vider de leur effet les dispositions volontaristes de l'article 56 quinquies. En effet, il n'est pas envisageable qu'un membre participe aux travaux d'une instance administrative alors que sa nomination est frappée de nullité du fait de ce que les règles du contentieux administratif nomment la « violation directe de la loi ». Couvrir la nullité des avis émis revient à autoriser en fait une nomination contraire au droit, et à perpétuer les inégalités.
Il revient au président de l'instance concernée de vérifier, en ouverture des travaux, que la composition de celle-ci respecte les règles de droit et, le cas échéant, à constater une nullité qui viendrait entacher la régularité de ses délibérations.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.