Amendement N° CSEGALITE297 (Adopté)

Égalité et citoyenneté

Déposé le 7 novembre 2016 par : le Gouvernement.

Rédiger ainsi cet article :

«  I. – Le chapitre II du titre préliminaire du livre III du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :
«  1° L'article L. 302‑2 est ainsi modifié :
«  a) Au deuxième alinéa, après le mot : « que », sont insérés les mots : « le représentant des organismes mentionnés à l'article L. 411‑2 et des sociétés d'économie mixte agréées en application de l'article L. 481‑1 qui sont propriétaires ou gestionnaires de logements situés sur le territoire couvert par le programme local de l'habitat, désigné par les associations placées sous le régime de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association qui les regroupent et » ;
«  b) Après le même deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
«  Pendant toute la durée de son élaboration, le programme local de l'habitat peut faire l'objet d'une concertation associant les habitants et les associations locales. Dans ce cas, les objectifs poursuivis et les modalités de la concertation sont précisés par l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale. À l'issue de la concertation, l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale en arrête le bilan, qui est joint au projet de programme local de l'habitat. » ;
«  c) Au troisième alinéa, les mots : « visés à l'alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « mentionnés au deuxième alinéa » ;
«  2° L'article L. 302‑4 est ainsi modifié :
«  a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. - » ;
«  b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :
«  II. - Par dérogation au I du présent article, le programme local de l'habitat fait obligatoirement l'objet, dans un délai de deux ans, d'une modification pour prendre en compte de nouvelles obligations applicables aux communes de son territoire en application des articles L. 302‑5 et suivants.
«  Le projet de modification élaboré par l'établissement public de coopération intercommunale est transmis pour avis au représentant de l'État dans le département ainsi qu'aux personnes morales associées en application de l'article L. 302‑2. Leur avis est réputé favorable s'il n'est pas rendu dans un délai de deux mois à compter de la transmission du projet.
«  Le représentant de l'État, s'il estime que le projet de modification ne prend pas ou prend insuffisamment en compte les obligations applicables aux communes mentionnées au premier alinéa du présent II, adresse, dans le délai fixé au deuxième alinéa du présent II, des demandes motivées de modifications à l'établissement public de coopération intercommunale, qui en délibère.
«  Le projet de modification est approuvé par l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale. La délibération publiée approuvant la modification devient exécutoire deux mois après sa transmission au représentant de l'État, sauf si, dans ce délai, le représentant de l'État a constaté et notifié à l'établissement public de coopération intercommunale que les demandes mentionnées au troisième alinéa du présent II n'ont pas été prises en compte.
«  Lorsque, dans le délai mentionné au premier alinéa du présent II, l'établissement public de coopération intercommunale n'a pas modifié le programme local de l'habitat, ou lorsqu'il a explicitement notifié au représentant de l'État sa volonté de ne pas procéder à la modification du programme local de l'habitat, les prélèvements opérés sur les communes de son territoire en application du premier alinéa de l'article L. 302‑7 du présent code sont versés, par dérogation au septième alinéa du même article L. 302‑7, à l'établissement public foncier mentionné aux huitième ou neuvième alinéas dudit article L. 302‑7 ou en Corse, à l'office foncier de la Corse mentionné à l'article L. 4424‑26‑1 du code général des collectivités territoriales,ou, à défaut, au fonds national mentionné à l'article L. 435‑1. » ;
«  3° L'article L. 302‑5 est ainsi modifié :
«  a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. - » ;
«  b) Le deuxième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
«  II. – Le taux mentionné au I est fixé à 20 % pour toutes les communes mentionnées au même I appartenant à une agglomération ou à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, pour lesquels le parc de logements existant ne justifie pas un effort de production supplémentaire pour répondre à la demande et aux capacités à se loger des personnes à revenus modestes et des personnes défavorisées. Un décret fixe, au moins au début de chacune des périodes triennales mentionnées au I de l'article L. 302‑8, la liste des agglomérations ou des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés, déterminée en fonction du nombre de demandes de logements sociaux par rapport au nombre d'emménagements annuels, hors mutations internes, dans le parc locatif social des agglomérations et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre mentionnés au I du présent article.
«  Par dérogation, le taux de 25 % visé au I s'applique aux communes mentionnées à la première phrase de l'alinéa précédent, dès lors qu'elles appartiennent également à une agglomération ou à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre parmi ceux mentionnés au I, qui n'apparaît pas dans la liste annexée au décret visé au même alinéa. » ;
«  c) Les troisième à sixième alinéas sont supprimés ;
«  d) Le septième alinéa est ainsi rédigé :
«  Ce taux est également fixé à 20 % pour les communes de plus de 15 000 habitants dont le nombre d'habitants a crû dans des conditions et sur une durée fixées par décret et qui n'appartiennent pas à une agglomération ou à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 50 000 habitants et comportant une commune de plus de 15 000 habitants lorsque leur parc de logements existant justifie un effort de production pour répondre à la demande des personnes mentionnées à l'article L. 411. Un décret fixe, au moins au début de chacune des périodes triennales mentionnées au I de l'article L. 302‑8, la liste de ces communes en prenant en compte le nombre de demandes de logements sociaux par rapport au nombre d'emménagements annuels, hors mutations internes, dans le parc locatif social de la commune. » ;
«  e) Après le même septième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
«  III. – Un décret fixe, au moins au début de chacune des périodes triennales mentionnées au I de l'article L. 302‑8, la liste des communes appartenant aux agglomérations ou aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre mentionnés au I du présent article, pour lesquelles les dispositions de la présente section ne sont pas applicables.
«  La liste de ces communes est arrêtée sur proposition des établissements publics de coopération intercommunale auxquels elles appartiennent, après avis du représentant de l'État dans la région et de la commission nationale mentionnée aux II et III de l'article L. 302‑9‑1‑1. Cette liste ne peut porter que sur des communes situées hors d'une agglomération de plus de 30 000 habitants et insuffisamment reliées aux bassins d'activités et d'emplois par le réseau de transports en commun, dans des conditions définies par le décret mentionné au premier alinéa du II du présent article, ou situées dans une agglomération de plus de 30 000 habitants dans laquelle le nombre de demandes de logements sociaux par rapport au nombre d'emménagements annuels, hors mutations internes dans le parc locatif social, se situe en-deçà d'un seuil fixé par ce même décret, ou sur des communes dont plus de la moitié du territoire urbanisé est soumis à une inconstructibilité résultant d'une zone A, B ou C d'un plan d'exposition au bruit approuvé en application de l'article L. 112‑6 du code de l'urbanisme ou d'une servitude de protection instituée en application des articles L. 515‑8 à L. 515‑11 du code de l'environnement, ou à une inconstructibilité de bâtiment à usage d'habitation résultant de l'application du règlement d'un plan de prévention des risques technologiques ou d'un plan de prévention des risques naturels définis, respectivement, aux articles L. 515‑15 et L. 562‑1 du code de l'environnement, ou d'un plan de prévention des risques miniers défini à l'article L. 174‑5 du code minier. » ;
«  f) Le huitième alinéa est supprimé ;
«  g) Au début du neuvième alinéa, est ajoutée la mention : « IV. - » ;
«  h) Après le 4°, il est inséré un 5° ainsi rédigé :
«  5° Les terrains locatifs familiaux en état de service, dans des conditions fixées par décret, destinés à l'installation prolongée de résidences mobiles dont la réalisation est prévue au schéma départemental d'accueil des gens du voyage et qui sont aménagés et implantés dans les conditions prévues à l'article L. 444‑1 du code de l'urbanisme. » ;
«  i) Au quinzième alinéa, les mots : « neuvième alinéa » sont remplacés par les mots : « présent IV » ;
«  j) Le dernier alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
«  V. – Une commune nouvelle issue de fusion et intégrant au moins une commune préexistante soumise aux dispositions de la présente section en l'absence de fusion, est considérée soumise à ces mêmes dispositions, en reprenant à ce titre les obligations qui aurait été imputées à la dite commune préexistante en application des I et III de l'article L. 302‑8, sur le périmètre de cette commune préexistante, dans l'attente de la réalisation de l'inventaire mentionné au premier alinéa de l'article L. 302‑6, sur l'ensemble du périmètre de la commune soumise. Il est dans ce cas fait application de la disposition mentionnée à la dernière phrase du I de l'article L. 302‑7. » ;
«  4° L'article L. 302‑6 est ainsi modifié :
«  a) Le premier alinéa est ainsi modifié :- après les mots : « Dans les communes », sont ajoutés les mots : « dont la population est au moins égale à 1 500 habitants en Ile-de-France et 3 500 habitants dans les autres régions, » ;
«  – les mots : « à la présente section » sont remplacés par la référence : « au I de l'article L. 302‑5 » ;
«  – la référence : « septième alinéa de l'article L. 302‑5 » est remplacée par la référence : « troisième alinéa du II du même article L. 302‑5 » ;
«  – après les mots : « au sens », est insérée la référence : « du IV » ;
«  – le mot : « préfet » est remplacé par les mots : « représentant de l'État dans le département » ;
«  b) À la première phrase du quatrième alinéa, le mot : « préfet » est remplacé par les mots : « représentant de l'État dans le département » et les références : « premier, au deuxième ou au septième alinéa dudit article L. 302‑5 » sont remplacées par les références : « I ou II dudit article L. 302‑5 » ;
«  c)Au cinquième alinéa, le mot : « préfet » est remplacé par les mots : « représentant de l'État dans le département » ;
«  5° L'article L. 302‑8 est ainsi modifié :
«  a) Le premier alinéa du I est ainsi modifié :
«  – les mots : « le conseil municipal définit » sont remplacés par les mots : « le représentant de l'État dans le département notifie à la commune » ;
«  – aux première et seconde phrases, les références : « premier, au deuxième ou au septième alinéa » sont remplacées par les références : « I ou II » ;
«  b) Les deux premières phrases du second alinéa du même I sont ainsi rédigées :
«  Toutefois, lorsqu'une commune appartient à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre compétent en matière de programme local de l'habitat et ayant conclu une convention mentionnée à l'article L. 301‑5‑1 du présent code ou au II de l'article L. 5217‑2, au II de l'article L. 5218‑2 ou au VI de l'article L. 5219‑1 du code général des collectivités territoriales ou à la métropole de Lyon ayant conclu une convention mentionnée à l'article L. 3641‑5 du même code, le programme local de l'habitat peut fixer, pour une seule période triennale, l'objectif de réalisation de logements locatifs sociaux sur le territoire de la commune, sans que cet objectif puisse être inférieur au tiers de l'objectif de réalisation mentionné au VII du présent article. L'objectif de réalisation de logements locatifs sociaux pour l'ensemble des communes de la communauté ne peut être inférieur au nombre total de logements locatifs sociaux dont la réalisation serait nécessaire, dans les communes soumises au prélèvement mentionné au premier alinéa de l'article L. 302‑7, pour atteindre le taux mentionné, selon le cas, au I ou II de l'article L. 302‑5, chacune de ces dernières devant se rapprocher de l'objectif ainsi fixé. » ;
«  c) Au II, le mot : « sixième » est remplacé par le mot : « septième » ;
«  d) Au début de la première phrase du III, les mots : « Si la commune n'est pas couverte par un programme local de l'habitat » sont remplacés par les mots : « Pour atteindre l'objectif défini au I » ;
«  e) Le IV est ainsi rédigé :
«  IV. – Tout programme local de l'habitat ou document en tenant lieu comportant au moins une commune soumise aux dispositions des I ou II de l'article L. 302‑5 prend en compte les objectifs quantitatifs et de typologie définis au I et au III du présent article, sur le territoire des communes concernées. » ;
«  f) À la fin de l'avant-dernière phrase du VI, les mots : « au premier alinéa ci-dessus » sont remplacés par les mots : « aux I et III » ;
«  g) Le VII est ainsi modifié :
«  – à la première phrase, les mots : « premier, au deuxième ou au septième alinéa de l'article L. 302‑5 » sont remplacés par les mots : « I ou II dudit article L. 302‑5 » ;
«  – 'avant-dernière phrase est supprimée ;
«  h) Le VIII est abrogé.
«  II. – Le code de l'urbanisme est ainsi modifié :
«  1° L'actuel article L. 131‑9 devient l'article L. 131‑10 ;
«  2° Un nouvel article L. 131‑9 est inséré et ainsi rédigé :
«  Les dispositions du plan local d'urbanisme tenant lieu de programme local de l'habitat prennent en compte toute nouvelle obligation applicable aux communes du territoire intercommunal en application des articles L. 302‑5 et suivants du code de la construction et de l'habitation, dans un délai de deux ans, ou de trois ans si cette mise en compatibilité implique une révision du plan local d'urbanisme. Lorsque, dans les délais ainsi mentionnés, l'établissement public de coopération intercommunale n'a pas modifié ou révisé le plan local d'urbanisme tenant lieu de programme local de l'habitat, ou lorsqu'il a explicitement notifié au représentant de l'État sa volonté de ne pas procéder à cette modification ou révision, il est fait application des dispositions prévues au dernier alinéa du II de l'article L. 302‑4 du code de la construction et de l'habitation, sur les prélèvements opérés sur les communes du territoire intercommunal dans les conditions de l'article L. 302‑7 du même code. »
«  3° À la fin de l'article L. 153‑41, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
«  4° Soit d'appliquer les dispositions de l'article L. 131‑9. »
«  III. – Les programmes locaux de l'habitat et les plans locaux d'urbanisme tenant lieu de programmes locaux de l'habitat exécutoires avant la publication de la présente loi sont adaptés, pour les années restant à courir, selon respectivement la procédure de modification prévue au II de l'article L. 302‑4 du code de la construction et de l'habitation ou la procédure prévue à l'article L. 131‑9 du code de l'urbanisme, pour tenir compte des adaptations rendues nécessaires par la présente loi.
«  IV. – Par dérogation à l'article L. 302‑8, les plans locaux de l'urbanisme tenant lieu de programmes locaux de l'habitat arrêtés ou approuvés avant la date de publication de la présente loi et ne prenant pas en compte les objectifs quantitatifs et de typologie définis au I et au III du même article et applicables aux communes de leur territoire, peuvent être rendus exécutoires dans le délai d'un an à compter de cette date. Ils devront être adaptés selon la procédure mentionnée à l'article L. 131‑9 du code de l'urbanisme dans un délai de deux ans, ou de trois ans si cette mise en compatibilité implique une révision du plan local d'urbanisme, à compter de la date de publication de la présente loi.
«  V. – Les deuxième à cinquième alinéas de l'article L. 302‑5 du même code, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, demeurent applicables jusqu'à la publication du décret mentionné au premier alinéa du II du même article L. 302‑5, dans sa rédaction résultant de la présente loi.
«  VI. – Le septième alinéa de l'article L. 302‑5 du même code, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, demeure applicable jusqu'à la publication du décret mentionné au troisième alinéa du II du même article L. 302‑5, dans sa rédaction résultant de la présente loi.
«  VII. – Les sixième et huitième alinéas de l'article L. 302‑5 du même code, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, demeurent applicables jusqu'à la publication du décret mentionné au premier alinéa du III du même article L. 302‑5, dans sa rédaction résultant de la présente loi.

Exposé sommaire :

L'article 29 du présent projet de loi voté par le Sénat en première lecture ne correspond pas à l'objectif recherché par le Gouvernement, à savoir renforcer la mise en œuvre du dispositif SRU sur les territoires où la demande en logement social est avérée, et mettre fin aux logiques de ségrégation sociale et spatiale sur le territoire, en particulier dans les communes les plus récalcitrantes à la mixité sociale, et pour ce faire, développer l'éventail des outils à la disposition des acteurs locaux, Etat et collectivités, en particulier en renforçant l'articulation du contenu des PLH (PLUiH), de leurs modalités d'élaboration et de leur mise en application avec les dispositions et les objectifs portés par SRU.

Dans ce cadre, le Gouvernement est fortement opposé au principe majeur contenu dans l'article 29 voté par le Sénat, selon lequel le dispositif SRU se réduirait à une simple contractualisation locale d'objectifs et de moyens, sans cadrage national cohérent, transparent, et homogène, qui permettrait à une échéance, fixée jusqu'alors à 2025, de garantir la mixité sociale dans toutes les communes du territoire où la tension sur les marchés locaux de l'habitat le justifie.

De la même manière, le Gouvernement n'est pas favorable à la modification des modalités de décompte des logements locatifs sociaux SRU contenue dans le texte voté par le Sénat. Ces modifications en particulier font rentrer dans le décompte SRU, des logements qui, s'ils font partie du parcours résidentiel des ménages (logements étudiants non conventionnés, PSLA, accession sociale, …), ne constituent pas le cœur de cible du dispositif SRU, et ne répondent pas à ce titre aux besoins des ménages modestes d'accéder de manière pérenne à des logements sous plafonds de loyers compatibles avec leurs ressources. Il en va également des aires d'accueil des gens du voyage, qui ne constituent pas une offre de logements accessibles et pérennes à toutes les personnes modestes sous plafonds de ressources.

C'est notamment pour ces raisons que le Gouvernement propose cet amendement de rétablissement, qui remplace l'article 29 voté par le Sénat par son texte issu du vote de l'Assemblée nationale en première lecture, et amendé, pour à la fois procéder à des améliorations / précisions rédactionnelles, et apporter des compléments de fond à la rédaction initiale sur les sujets suivants.

En revanche, l'amendement permet d'intégrer au L. 302-5 du CCH, une indispensable mesure transitoire permettant de clarifier les conditions d'application du dispositif SRU, non pas en terme de prélèvement mais en terme d'obligations de rattrapage, en cas de fusion de communes. Il s'agit d'appliquer le dispositif SRU à certaines communes nouvelles issues de fusion : en l'état actuel du droit, si une commune SRU fusionne avec une commune non soumise SRU, la nouvelle commune ne peut se voir appliquer les obligations SRU, la première année de l'existence de la nouvelle commune, faute d'inventaire de logements sociaux réalisé sur l'ensemble du territoire fusionné. Dans l'attente de cet inventaire, et afin d'éviter une interruption de l'application du dispositif sur la partie du territoire communal anciennement SRU et des dynamiques locales engagées (notamment s'il s'avère que l'entité fusionnée sera bien soumise SRU sur la base de l'inventaire précité), il est donc proposé que le dispositif SRU puisse s'appliquer aux communes nouvelles issues de fusion dès lors qu'au moins une commune préexistante aurait été soumise à l'article L. 302-5 en l'absence de fusion (avec reprise dans un premier temps des seules obligations de rattrapage imputables à la commune préalablement soumise). Cette disposition ne pénalise pas financièrement les communes nouvelles concernées qui seront exonérées du prélèvement SRU pendant 3 ans (application de la mesure transférée au L. 302-7 du CCH). En pratique, la nouvelle commune se verra notifier des objectifs triennaux de la (ou les) commune(s) SRU préexistante(s).

L'amendement renvoie ainsi aux procédures d'évolution des documents de planification existants dans le code de l'urbanisme. Les délais accordés aux EPCI pour que le PLUiH soit rendu compatible avec les nouvelles obligations de la loi « SRU » sont les délais de droit commun de deux à trois ans si cette évolution implique la révision du plan local d'urbanisme, telle que prévue aux articles L. 153-31 à L. 153-35 du code de l'urbanisme. Cet amendement exclut par ailleurs la possibilité d'utiliser à cet effet la procédure de modification simplifiée dans la mesure où ces modifications  ne font l'objet d'aucune validation par le préfet.

Enfin, cet amendement prévoit des dispositions transitoires, pour d'une part contraindre la modification des PLUiH exécutoires avant la date de publication de la présente loi, comme pour les PLH, et pour d'autre part ne pas freiner l'avancement des PLUiH arrêtés ou approuvés avant la publication de la loi. S'ils ne sont pas compatibles SRU, ils pourront être rendus exécutoires dans le délai d'un an suivant la publication de la loi, pour ensuite être adaptés conformément aux dispositions du nouvel article L. 131-9 du code de l'urbanisme.

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