Amendement N° CSEGALITE300 (Adopté)

Égalité et citoyenneté

Déposé le 7 novembre 2016 par : le Gouvernement.

Substituer aux alinéas 7 et 8, les six alinéas suivants :

«  Art. L. 324‑2‑1 C (nouveau). – En cas de fusion d'établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont au moins un est membre d'un établissement public foncier local, l'établissement public issu de la fusion est membre de plein droit de cet établissement, à titre transitoire, sous réserve qu'il soit compétent en matière de programme local de l'habitat, pour la partie de son territoire correspondant à l'établissement ou aux établissements publics qui en étaient membres.
«  En cas de création d'une commune nouvelle dont au moins une des anciennes communes qui la constituent est membre d'un établissement public foncier local, la commune nouvelle est membre de plein droit de cet établissement, à titre transitoire, pour la partie de son territoire correspondant à la ou aux anciennes communes qui en étaient membres.
«  En cas d'adhésion d'une commune membre d'un établissement public foncier local à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre compétent en matière de programme local de l'habitat, ou si l'établissement public de coopération intercommunal à fiscalité propre auquel elle appartient devient compétent en matière de programme local de l'habitat, l'établissement public de coopération intercommunale devient membre de l'établissement public foncier local, à titre transitoire, pour la partie de son territoire correspondant à la commune concernée, en lieu et place de cette dernière.
«  Dans les cas mentionnés aux trois premiers alinéas, l'établissement public de coopération intercommunale ou le conseil municipal de la commune se prononce, dans un délai de six mois, sur son adhésion à l'établissement public foncier local.
«  Le représentant de l'État dans la région arrête le nouveau périmètre de l'établissement public foncier local au vu de ces délibérations. L'assemblée générale et le cas échéant, le conseil d'administration de l'établissement public foncier local demeurent en fonction jusqu'à la première réunion de l'assemblée générale constituée dans les conditions prévues par l'arrêté du représentant de l'État dans la région.
«  Par dérogation au cinquième alinéa de l'article L. 324‑1, en cas de délibération défavorable de l'établissement public de coopération intercommunale ou du conseil municipal de la commune, l'établissement public foncier local demeure compétent sur les seuls territoires des anciennes communes ou établissements publics de coopération intercommunale qui en étaient membres antérieurement, jusqu'à la fin du deuxième exercice budgétaire plein qui suit cette délibération. »

Exposé sommaire :

Cet amendement permet d'élargir la disposition proposée dans le projet de loi, dans sa version issue du Sénat, afin de sécuriser les EPF locaux, dans le contexte de réforme des cartes intercommunales au 1er janvier 2017. En effet, il élargit la disposition aux cas d'adhésions de communes membres de l'EPF local à un EPCI compétent en matière de PLH, de façon à préserver l'existence des EPF locaux, à périmètre constant, dans le contexte de la réforme des cartes intercommunales, au 1er janvier 2017.

Ainsi, dans les trois cas de figure identifiés, l'EPL local demeure compétent sur le territoire couvert précédemment, à titre transitoire. Les EPCI ou communes nouvellement concernés, du fait de la réforme territoriale, doivent se prononcer dans un délai de 6 mois, quant à leur adhésion à l'EPF local. Ce délai –qui avait été fixé à 3 mois par le Sénat – est ainsi porté à 6 mois, de façon à permettre aux EPCI et communes de se déterminer en toute connaissance de cause. Dans les différents cas de figure, il est précisé que l'arrêté du Préfet de région relatif à la création de l'établissement public foncier devra être actualisé en tenant compte de ces délibérations.

Enfin, en cas de délibération défavorable de l'EPCI ou de la commune, des dispositions transitoires sont introduites, afin de permettre à l'EPF local de poursuivre son action pendant 2 ans sur le territoire anciennement couvert et de prendre les dispositions nécessaires pour que les collectivités reprennent à leur charge les opérations engagées. Cette rédaction s'inspire de ce qui figure déjà dans les statuts de certains EPF locaux, pour les retraits de communes ou d'EPCI.

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