Amendement N° CSEGALITE313 (Tombe)

Égalité et citoyenneté

Déposé le 7 novembre 2016 par : le Gouvernement.

Compléter cet article par les alinéas suivants :

«  VIII(nouveau). – Dans le cadre des fusions prévues au III de l'article 35 de la loi n° 2015‑991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République entre des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre compétents en matière de plan local d'urbanisme, de document d'urbanisme en tenant lieu et de carte communale et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre non compétents, les communes membres peuvent s'opposer à ce que l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre issu de la fusion exerce cette compétence sur la totalité de son périmètre, si au moins 25 % d'entre elles représentant 20 % de la population de l'établissement issu de la fusion s'opposent à cette extension à compter du lendemain de la publication de la présente loi jusqu'au 26 mars 2017.
«  Jusqu'au 26 mars 2017, l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre issu de la fusion n'est compétent que sur le périmètre des communes qui avaient déjà transféré à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre la compétence en matière de plan local d'urbanisme, de document d'urbanisme en tenant lieu et de carte communale.
«  Si les communes n'ont pas fait usage de la faculté mentionné au premier alinéa, l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est compétent en matière de plan local d'urbanisme, de document d'urbanisme en tenant lieu et de carte communale sur l'ensemble de son périmètre. Le ou les représentants de l'État dans le ou les départements concernés procèdent à la modification nécessaire des statuts de l'établissement.
«  Si les communes ont fait usage de la faculté de report dans les conditions prévues au premier alinéa, les communes détenant la compétence en matière de plan local d'urbanisme, de document d'urbanisme en tenant lieu et de carte communale avant la fusion continuent à l'exercer jusqu'au 31 décembre 2021. L'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre issu de la fusion n'est compétent que sur le périmètre des communes qui avaient déjà transféré cette compétence à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre avant la fusion. Le ou les représentants de l'État dans le ou les départements concernés procèdent à la modification si nécessaire des statuts de l'établissement.
«  Si les communes ont fait usage de la faculté de report dans les conditions prévues au premier alinéa, le conseil communautaire met en place une commission spéciale d'urbanisme composée des élus des communes sur le territoire desquelles la communauté de communes ou la communauté d'agglomération exerce la compétence en matière de plan local d'urbanisme, de document d'urbanisme en tenant lieu et de carte communale. Cette commission est saisie pour avis des projets de délibération du conseil communautaire relatifs à l'exercice de cette compétence.
«  Par dérogation à l'article L. 153‑2 du code de l'urbanisme, si les communes ont fait usage de la faculté de report dans les conditions prévues au premier alinéa :
«  a) Les dispositions des plans locaux d'urbanisme, des documents d'urbanisme en tenant lieu et des cartes communales peuvent faire l'objet d'une procédure d'évolution par l'autorité compétente L'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut engager la révision générale, en application du 1° de l'article L. 153‑31 du code de l'urbanisme, d'un plan local d'urbanisme existant ;
«  b) L'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre issu de la fusion peut décider d'achever toute procédure d'élaboration ou d'évolution des plans locaux d'urbanisme, des documents d'urbanisme en tenant lieu et des cartes communales engagées avant la fusion dans les conditions fixées aux articles L. 153‑9 et L. 163‑3 du code de l'urbanisme.
«  L'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre qui n'est pas compétent en matière de plan local d'urbanisme, de document d'urbanisme en tenant lieu et de carte communale sur la totalité de son périmètre, le devient le 1er janvier 2022 en lieu et place de ses communes membres. Le ou les représentants de l'État dans le ou les départements concernés procèdent à la modification nécessaire des statuts de l'établissement dans les six mois suivant cette date.
«  IX(nouveau). – Les plans locaux d'urbanisme tenant lieu de programme local de l'habitat approuvés avant la date de publication de la présente loi par un établissement public de coopération intercommunale ne détenant pas la compétence habitat ne tiendront plus lieu de programmes locaux de l'habitat si, dans un délai de douze mois à compter de cette publication, l'établissement public de coopération intercommunale n'a pas intégré cette compétence dans ses statuts.
«  Les procédures d'élaboration d'un plan local d'urbanisme tenant lieu de programme local de l'habitat par un établissement public de coopération intercommunale ne détenant pas la compétence habitat, en cours à la date de publication de la présente loi, peuvent être poursuivies. L'établissement public de coopération intercommunale dispose d'un délai de douze mois pour intégrer cette compétence dans ses statuts. ».

Exposé sommaire :

Cet amendement concernant les plans locaux d'urbanisme intercommunaux (PLUI) vise à inscrire directement dans le projet de loi les dispositions pour lesquelles il demandait une habilitation à légiférer au 10° de l'article 33.

Pour faciliter l'exercice de la compétence PLU dans les communautés et métropoles réunissant au moins 75 communes, l'amendement crée dans le code de l'urbanisme  un dispositif dérogatoire au droit commun leur permettant, sous réserve de remplir certains critères et après accord du préfet, de pouvoir réaliser, de manière échelonnée dans le temps ou concomitamment, plusieurs PLU infra communautaires assurant la couverture de la totalité de leur territoire.

Il assouplit et clarifie également, certaines dispositions du  titre V du livre Ier du code de l'urbanisme relatives aux plans locaux d'urbanisme pour faciliter l'exercice de la compétence PLU par les EPCI à fiscalité propre. Il permet en particulier à tous les EPCI à fiscalité propre  créés ou modifiés  de pouvoir étendre une procédure de plan local d'urbanisme intercommunale initiée avant la modification de périmètre ou la création. Il permet également de fusionner plusieurs procédures de PLU intercommunaux engagées avant cette date et sécurise le maintien du bénéfice des reports de délais de grenellisation, de caducité des POS et de respect des normes supérieures prévus par les articles L.174-5 et L.175-1.

Il permet aux  PLUI tenant lieu de programme local de l'habitat (PLH), approuvés ou arrêtés avant une extension du périmètre d'un EPCI ou la fusion de plusieurs EPCI de continuer à emporter les effets d'un PLH pendant une période de 3 ans, le temps de permettre à l'EPCI de se doter d'un PLUIH, ou d'un PLH, à l'échelle de l'ensemble de son périmètre. Il institue le même dispositif pour les PLU intercommunaux tenant lieu de plan de déplacements urbains.

Il introduit une disposition transitoire permettant aux communes, de s'opposer à l'exercice immédiat  de la compétence PLU sur la totalité de son territoire par un nouvel EPCI,  issu d'une fusion « mixte » entre établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre compétents et non compétents. Dans cette hypothèse, l'exercice de la compétence PLU est partagée entre, d'une part, l'EPCI, qui l'exerce sur le périmètre des anciens EPCI compétents avant  la fusion et, d'autre part, les communes restées compétentes avant la fusion et qui continuent à exercer cette compétence pendant 5 ans. A l'issue de cette période, l'EPCI exerce sa compétence sur l'ensemble de son périmètre.

Il clarifie l'exercice de la compétence habitat par les EPCI à fiscalité propre en les obligeant à détenir la compétence habitat lorsqu'ils élaborent un PLUI tenant lieu de PLH mais prévoit également des dispositions transitoires pour permettre aux EPCI ayant approuvé ou engagé un PLUI tenant lieu de PLH sans avoir inscrit cette compétence dans leur statut d'y procéder dans un délai de 12 mois.

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