Amendement N° CSEGALITE314 (Tombe)

Égalité et citoyenneté

Déposé le 7 novembre 2016 par : le Gouvernement.

Substituer aux alinéas 6 à 14, les quarante-et-un alinéas suivants :

«  I bis A. – Le titre V du livre Ier du code de l'urbanisme est ainsi modifié :
«  1° L'article L. 151‑44 est ainsi modifié :
«  a) À la première phrase, après le mot : « intercommunale » sont ajoutés les mots : « compétent en matière d'habitat » ;
«  b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
«  Les plans locaux d'urbanisme intracommunautaire établis en application des articles L. 154‑1 et suivants ne peuvent tenir lieu de programme local de l'habitat ou de plan de déplacements urbain. » ;
«  2° L'article L. 153‑6 est ainsi modifié :
«  a) Au début du premier alinéa est ajoutée la référence « I » ;
«  b) Au deuxième alinéa, après le mot : « procédure » sont insérés les mots : « de révision en application de l'article L. 151‑34, » ;
«  c) Il est complété par deux nouveaux paragraphes ainsi rédigés :
«  II. – Dans les cas visés au I du présent article, si le plan local d'urbanisme tient lieu de programme local de l'habitat, l'établissement public de coopération intercommunale est considéré, pendant une durée maximale de trois ans, comme doté d'un programme local de l'habitat exécutoire. Si, à l'issue de ce délai de 3 ans, l'établissement public de coopération intercommunale ne s'est pas doté d'un plan local d'urbanisme tenant lieu de programme local de l'habitat ou d'un programme local de l'habitat exécutoires couvrant l'ensemble de son périmètre, il est fait application des dispositions prévues au III de l'article L. 302‑4‑2 du code de la construction et de l'habitation
«  Ces dispositions sont également applicables aux plans locaux d'urbanisme tenant lieu de programme local de l'habitat, arrêtés avant la création de l'établissement public, et devenus exécutoires dans le délai d'un an suivant cette création.
«  III. – Dans les cas visés au I du présent article, le plan local d'urbanisme tenant lieu de plan de déplacements urbains continue à produire ses effets sur son périmètre antérieur pendant une durée maximale de trois ans conformément à l'article L. 1214‑21 du code des transports.
«  Ces dispositions sont également applicables aux plans locaux d'urbanisme tenant lieu de plan de déplacements urbains arrêtés avant la création de l'établissement public et devenus exécutoires dans le délai d'un an suivant cette création. »
«  3° L'article L. 153‑9 est ainsi modifié :
«  a) Au début du premier alinéa est ajoutée la référence « I » ;
«  b) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « décider, après accord de la commune concernée, d' » sont supprimés ;
«  c) Après la première phrase du premier alinéa, la phrase suivante est ajoutée : « Lorsque la procédure a été engagée par une commune, l'accord de celle-ci est requis. » ;
«  d) À la dernière phrase du premier alinéa, le mot : « Il » est remplacé par les mots : « L'établissement public de coopération intercommunale » et après le mot : « commune » sont ajoutés les mots : « ou à l'ancien établissement public de coopération intercommunale » ;
«  c) Il est complété par des alinéas ainsi rédigés :
«  L'organe délibérant peut, dans les mêmes conditions qu'à l'alinéa précédent, fusionner deux ou plusieurs procédures d'élaboration ou de révision de plans locaux d'urbanisme intercommunaux.
«  Les plans locaux d'urbanisme et les documents d'urbanisme en tenant lieu préexistant continuent le cas échéant à bénéficier des reports de délais mentionnés aux articles L. 174‑5 et L. 175‑1 jusqu'à l'approbation du plan local d'urbanisme intercommunal et au plus tard jusqu'au 31 décembre 2019.
«  Le même titre V est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :
«  Chapitre IV
«  Dispositions particulières aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre regroupant au moins soixante-quinze communes
«  Art. L. 154‑1. – Par dérogation à l'article L. 153‑1, un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre compétent peut être autorisé à élaborer plusieurs plans locaux d'urbanisme infracommunautaires, regroupant chacun plusieurs communes ou une commune nouvelle, pour couvrir l'intégralité de son territoire.
«  La dérogation prévue à l'alinéa précédent est ouverte aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre compétents en matière de plan local d'urbanisme, de document d'urbanisme en tenant lieu et de carte communale sur l'ensemble de leur territoire et regroupant au moins 75 communes, à l'exception de ceux mentionnés aux articles L. 5218‑1 et L. 5219‑1 du code général des collectivités territoriales.
«  Les conditions de mise en œuvre de cette possibilité sont définies dans le présent chapitre. »
«  Art. L. 154‑2. – La délibération par laquelle l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre décide de faire usage de la dérogation ouverte à l'article 154‑1 précise :
«  1° Les périmètres des plans locaux d'urbanisme infra communautaires ;
«  2° Le calendrier prévisionnel des différentes procédures ;
«  3° Le calendrier prévisionnel d'élaboration du schéma de cohérence territoriale dans le périmètre duquel est inscrit l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre s'il n'est pas déjà couvert par un schéma de cohérence territoriale opposable.
«  L'accord du préfet porte sur la cohérence globale du projet compte tenu des enjeux du territoire.
«  défaut de notification de la décision dans un délai de deux mois après transmission de la délibération, le silence gardé par l'autorité administrative compétente de l'État vaut accord.
«  Art. L. 154‑3. – L'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre qui bénéficie de la dérogation mentionnée à l'article L. 152‑3 élabore les plans locaux d'urbanisme infracommunautaires selon les procédures prévues aux articles L. 153‑11 à L. 153‑26 et selon le calendrier et la sectorisation prévus dans la délibération prise en application de l'article L. 153‑2.
«  Les dispositions des plans locaux d'urbanisme applicables avant l'entrée en vigueur de la dérogation le restent. L'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut les modifier ou les mettre en compatibilité, jusqu'à l'approbation d'un plan local d'urbanisme infracommunautaire couvrant le ou les secteurs concernés. Il peut les réviser sans engager l'élaboration d'un plan local d'urbanisme couvrant l'intégralité d'un secteur prédéfini lorsque cette révision s'impose pour l'application des articles L. 131‑6 et L. 131‑7 du code de l'urbanisme ou relève de l'article L. 153‑34 du même code.
«  Par dérogation à l'article L. 153‑2, les plans locaux d'urbanisme infracommunautaires approuvés peuvent être révisés sans entraîner l'engagement d'un plan local d'urbanisme couvrant l'intégralité du périmètre de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.
«  L'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut également à tout moment engager un plan local d'urbanisme intercommunal couvrant l'intégralité de son périmètre.
«  Art. L. 154‑4. – La dérogation prévue à l'article L. 154‑1 cesse de s'appliquer si le territoire de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre n'est pas couvert par un schéma de cohérence territorial approuvé dans un délai de 6 ans à compter de l'octroi de la dérogation.
«  Lorsque la dérogation cesse de s'appliquer en application de l'alinéa précédent ou du dernier alinéa de l'article L. 154‑3, les dispositions des plans locaux d'urbanisme applicables dans le périmètre de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre le restent. Ces documents peuvent faire l'objet d'une procédure de modification, de mise en compatibilité et de révision prévue à l'article L. 153‑34, jusqu'à l'approbation d'un plan local d'urbanisme élaboré dans les conditions prévues à l'article 153‑2.
«  L'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut achever toute procédure d'évolution d'un plan local d'urbanisme engagée avant cette date. »

Exposé sommaire :

Cet amendement concernant les plans locaux d'urbanisme intercommunaux (PLUI) vise à inscrire directement dans le projet de loi les dispositions pour lesquelles il demandait une habilitation à légiférer au 10° de l'article 33.

Pour faciliter l'exercice de la compétence PLU dans les communautés et métropoles réunissant au moins 75 communes, l'amendement crée dans le code de l'urbanisme  un dispositif dérogatoire au droit commun leur permettant, sous réserve de remplir certains critères et après accord du préfet, de pouvoir réaliser, de manière échelonnée dans le temps ou concomitamment, plusieurs PLU infra communautaires assurant la couverture de la totalité de leur territoire.

Il assouplit et clarifie également, certaines dispositions du  titre V du livre Ier du code de l'urbanisme relatives aux plans locaux d'urbanisme pour faciliter l'exercice de la compétence PLU par les EPCI à fiscalité propre. Il permet en particulier à tous les EPCI à fiscalité propre  créés ou modifiés  de pouvoir étendre une procédure de plan local d'urbanisme intercommunale initiée avant la modification de périmètre ou la création. Il permet également de fusionner plusieurs procédures de PLU intercommunaux engagées avant cette date et sécurise le maintien du bénéfice des reports de délais de grenellisation, de caducité des POS et de respect des normes supérieures prévus par les articles L.174-5 et L.175-1.

Il permet aux  PLUI tenant lieu de programme local de l'habitat (PLH), approuvés ou arrêtés avant une extension du périmètre d'un EPCI ou la fusion de plusieurs EPCI de continuer à emporter les effets d'un PLH pendant une période de 3 ans, le temps de permettre à l'EPCI de se doter d'un PLUIH, ou d'un PLH, à l'échelle de l'ensemble de son périmètre. Il institue le même dispositif pour les PLU intercommunaux tenant lieu de plan de déplacements urbains.

Il introduit une disposition transitoire permettant aux communes, de s'opposer à l'exercice immédiat  de la compétence PLU sur la totalité de son territoire par un nouvel EPCI,  issu d'une fusion « mixte » entre établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre compétents et non compétents. Dans cette hypothèse, l'exercice de la compétence PLU est partagée entre, d'une part, l'EPCI, qui l'exerce sur le périmètre des anciens EPCI compétents avant  la fusion et, d'autre part, les communes restées compétentes avant la fusion et qui continuent à exercer cette compétence pendant 5 ans. A l'issue de cette période, l'EPCI exerce sa compétence sur l'ensemble de son périmètre.

Il clarifie l'exercice de la compétence habitat par les EPCI à fiscalité propre en les obligeant à détenir la compétence habitat lorsqu'ils élaborent un PLUI tenant lieu de PLH mais prévoit également des dispositions transitoires pour permettre aux EPCI ayant approuvé ou engagé un PLUI tenant lieu de PLH sans avoir inscrit cette compétence dans leur statut d'y procéder dans un délai de 12 mois.

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