Déposé le 7 novembre 2016 par : le Gouvernement.
Supprimer cet article.
L'ajout d'une mission relative à la protection des femmes introduit une énumération détaillée qui n'a pas lieu d'être dans l'article L. 4622‑3 du code du travail, qui définit de manière extrêmement succincte les missions du médecin du travail, qui plus est en étendant le champ de compétences du médecin du travail, au-delà de ses missions, à des risques pour les travailleuses non liés au milieu ou à la relation de travail.
Par ailleurs, l'amendement propose de modifier l'article L. 4623‑1, qui précise également de manière très concise les conditions de diplôme exigées pour l'exercice du métier de médecin du travail. Y ajouter deux alinéas sur la formation spécifique qui pourrait être délivrée aux médecins du travail en matière de dépistage et d'accompagnement des femmes victimes de violences n'est ni utile ni pertinent : tout d'abord, une telle précision ne relève pas du pouvoir législatif, ensuite : les précisions apportées visent non seulement les médecins du travail mais aussi les inspecteurs et contrôleurs du travail, qui n'ont pas lieu d'être mentionnés dans cette partie du code, enfin : la formation ainsi décrite excède très largement les limites des missions du médecin du travail.
Enfin, la modification proposée de l'article L. 4624‑1 relatif aux modalités du suivi individuel de l'état de santé des travailleurs assuré par le médecin du travail et le service de santé au travail, n'est pas recevable compte tenu de la modification de cet article par l'article 102 de la loi travail.
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