Déposé le 7 novembre 2016 par : le Gouvernement.
Substituer aux alinéas 21 et 22 les quatre alinéas suivants :
« c) L'article L. 120‑14 est ainsi modifié :
« 1° Au premier alinéa, après le mot « tuteur » sont insérés les mots « formé à cette fonction. ».
« 2° Après la première phrase du deuxième alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« La formation civique et citoyenne, dont la durée minimale est fixée par décret, est délivrée au moins pour la moitié de cette durée dans les trois mois suivant le début de l'engagement de service civique. » ; »
Si la formation des tuteurs qui encadrent les volontaires en mission de service civique est indispensable il n'est pas opérant de l'inscrire au nombre des compétences du groupement d'intérêt public Agence du service civique.
En effet préciser, de manière très général, que l'Agence du service civique vielle à la formation obligatoire des tuteurs accompagnant les jeunes ne prend pas compte la réalité des modalités de mise en œuvre pratique du dispositif.
Si la désignation d'un tuteur est obligatoire, l'ensemble des tuteurs n'a pas à se soumettre à une obligation de formation. En effet si les tuteurs doivent recevoir une formation lorsqu'ils accueillent pour la première fois un volontaire, certains tuteurs sont « expérimentés » au regard de l'antériorité de leur implication dans la mise en œuvre du dispositif ou en matière d'accompagnement de bénévoles, jeunes titulaires d'un contrat aidé, etc. De plus les organismes d'accueil peuvent prévoir, selon les termes, qui leurs sont propres les modalités de cette formation.
Aussi au regard de l'hétérogénéité des situations et des besoins de formation des tuteurs, inscrire un principe de formation obligatoire des tuteurs comme l'a proposé le sénat ne semble pas opérant et de nature à alourdir un dispositif qui fonctionne aujourd'hui.
Il est également proposé de préciser la nécessité pour les organismes qui les désignent de s'assurer de leur formation pour l'accueil des volontaires.
Sans que cela relève de la loi, une mesure réglementaire pourra prévoir la déclaration effective, par l'organisme au sein duquel intervient le tuteur, de sa capacité à accompagner les volontaires.
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