Déposé le 4 novembre 2016 par : M. Hanotin, M. Alexis Bachelay, M. Cherki, Mme Bruneau, Mme Florence Delaunay, M. Mennucci, Mme Gourjade, M. Burroni, M. Liebgott, M. Noguès.
Après l'alinéa 110, insérer les deux alinéas suivants :
« – le deuxième alinéa du II est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Lorsque le demandeur saisit la commission de médiation lorsque son logement ne présente pas le caractère d'un logement décent, si ce logement n'a pas fait l'objet d'un arrêté au titre des articles L. 123‑3 et L. 123‑4, L. 129‑1 à L. 129‑6 et L. 511‑1 à L. 511‑6 du présent code, ou des articles L. 1331‑22 à L. 1331‑30 du code de la santé publique, la commission de médiation est chargée de procéder à l'inspection du logement pour vérifier sa conformité avec les critères de décence définis par décret. » ;
Les demandeurs auprès de la commission de médiation au titre du droit au logement opposable ne peuvent aujourd'hui faire valoir leur droit que lorsqu'un arrêté de péril ou d'insalubrité a été pris pour leur logement. Or, le code de la construction et de l'habitation loi prévoit qu'ils peuvent faire la demande lorsque leur logement ne correspond pas aux caractéristiques de décence. Il s'agit de renforcer l'effectivité de la loi pour les demandeurs en prévoyant que la commission de médiation a pour rôle de contrôler la conformité du logement avec les critères de décence si celui-ci ne fait pas l'objet d'un arrêté.
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