Déposé le 19 novembre 2016 par : M. Mariton.
Substituer aux alinéas 3 et 4 les deux alinéas suivants :
« a) La première phrase est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :
« L'autorité compétente de l'État détermine les modalités du contrôle. Le contrôle est effectué sur le lieu où est dispensée l'instruction, sauf décision motivée de l'autorité compétente de l'État. » ; ».
L'article 14 bis du projet de loi remplace la formulation actuelle de la première phrase du quatrième alinéa de l'article L. 131‑10, selon laquelle le contrôle « prescrit par l'autorité de l'État compétente en matière d'éducation a lieu notamment au domicile des parents de l'enfant », par une rédaction prévoyant que « l'autorité de l'État compétente en matière d'éducation détermine les modalités et le lieu du contrôle ».
Il semble nécessaire de conserver explicitement à l'article L. 131‑10 du code de l'éducation le principe d'un contrôle au domicile des parents ou sur le lieu où l'instruction est dispensée.
Issue de la loi n° 98‑1165 du 18 décembre 1998 tendant à renforcer le contrôle de l'obligation scolaire, la formulation actuelle met en avant ce principe, qui ne prive pas l'administration de son pouvoir de décision mais l'encadre.
Autant qu'une garantie pour les citoyens, il s'agit d'une condition de l'efficacité du contrôle, permettant à l'inspecteur d'apprécier l'aménagement des locaux utilisés pour l'enseignement, les méthodes et les ressources utilisées ainsi que tout autre élément utile.
Cet amendement reprend certaines réserves exprimées lors des débats de la loi du 18 décembre 1998, à savoir que l'absence de mention explicite du domicile dans la loi devienne le prétexte de refus d'accès des inspecteurs au domicile de la part de certains parents.
Ainsi il est proposé d'inscrire dans la loi le principe d'un contrôle sur le lieu où l'instruction est dispensée, sauf décision motivée de l'autorité compétente de l'État.
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