Amendement N° 111 (Retiré)

Égalité et citoyenneté

Déposé le 21 novembre 2016 par : Mme Gueugneau, M. François-Michel Lambert, Mme Lousteau, Mme Laurence Dumont, M. Mennucci, Mme Povéda, Mme Lignières-Cassou, Mme Gourjade, Mme Zanetti, M. Premat, Mme Laclais, M. Comet, M. Burroni, M. Marsac, Mme Imbert, Mme Chauvel, M. Alauzet, M. de Rugy, M. Naillet, Mme Chabanne, Mme Adam, Mme Quéré, Mme Huillier, M. Gille.

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Rédiger ainsi cet article :

«  Le deuxième alinéa de l'article 371‑1 du code civil est complété par les mots : « et à l'exclusion de tout traitement cruel, dégradant ou humiliant, y compris tout recours aux châtiments corporels. » »

Exposé sommaire :

L'opinion publique est régulièrement choquée par le décès d'un enfant sous les coups de ses parents. Si, heureusement, les violences intrafamiliales ne tuent pas toujours, les spécialistes sont unanimes quant aux dégâts qu'elles occasionnent pour les enfants qui en sont les victimes.

Pour appeler l'attention de tous sur cet enjeu considérable, le présent amendement propose de compléter la définition de l'autorité parentale prévue à l'article 371‑1 du code civil en précisant que, parmi les devoirs qui la composent, figure celui de s'abstenir de toutes les formes de violence sous toutes ses formes : physiques, verbales et psychologiques.

La règle posée est de nature exclusivement civile et ne s'accompagne d'aucune sanction pénale nouvelle à l'encontre des parents. Elle énonce un principe clair, qui a vocation à être répété aux pères et mères, et à imprégner leur comportement futur.

Dans une démarche similaire, l'amendement sous-entend dans la définition de l'autorité parentale l'interdiction du recours au droit de correction envers les enfants, qui est une notion jurisprudentielle souvent utilisée pour ôter ou diminuer la responsabilité d'un adulte (parents, professeurs, moniteurs de colonies de vacances) qui commet des violences ou a recours à des châtiments corporels à l'endroit d'un enfant qu'il a sous sa responsabilité, tant sur le plan pénal que devant les juridictions civiles.

Selon le Conseil de l'Europe, « le châtiment corporel est la forme de violence la plus répandue employée à l'encontre des enfants. Ce terme recouvre tout châtiment impliquant l'usage de la force physique et visant à infliger un certain degré de douleur ou de désagrément, aussi léger soit-il. C'est là une violation des droits de l'enfant au respect de la dignité humaine et de l'intégrité physique ».

Notons que la prise de conscience de la nécessité de faire voter une loi explicite se généralise dans les institutions françaises. Par exemple, en février 2015, le Défenseur des droits, Jacques Toubon, a recommandé d'inscrire dans la loi la prohibition des châtiments corporels dans tous les contextes, y compris au sein de la famille.

Par ailleurs, le programme « Égalité et citoyenneté » du Conseil de l'Europe alloue des subventions aux pays qui ont voté l'interdiction des châtiments corporels pour les campagnes d'information et les formations des professionnels.

Par cet amendement, la France fera partie des pays qui ont totalement aboli les châtiments corporels et nous serions le 52ème pays au monde à l'avoir fait. Aujourd'hui, 21 pays sur les 28 que compte l'Union européenne ont voté des lois interdisant les châtiments corporels à l'égard des enfants.

Enfin, en février 2016, alors que la France a ratifié la Convention relative aux Droits de l'Enfant depuis 26 ans déjà, le Comité des droits de l'enfant des Nations Unies lui a rappelé pour la 4ème fois son devoir de mettre en pratique ses engagements.

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