Déposé le 21 novembre 2016 par : M. Hanotin, Mme Florence Delaunay, M. Cherki, M. Pouzol, M. Goldberg, Mme Gourjade, Mme Bouziane-Laroussi, M. Premat, M. Alexis Bachelay.
Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« III. – Le Gouvernement remet au Parlement, dans les six mois suivant la promulgation de la présente loi, un état des lieux sur l'ensemble des missions exercées par les services communaux d'hygiène et de santé créés en application de l'article L. 1422‑1 du code de la santé publique, ainsi que les moyens humains et financiers qui y sont consacrés. Cet état des lieux examinera en particulier l'exercice par ces services des attributions qui leur sont confiées en application du troisième alinéa de l'article susmentionné, ainsi qu'en matière de lutte contre l'insalubrité et le saturnisme. Il examinera également l'opportunité de transférer ces missions à un service intercommunal dédié à la lutte contre l'habitat indigne et les bâtiments dangereux, dont la création pourrait être obligatoire, ainsi que les modalités juridiques et financières d'un tel transfert. »
L'article 32 bis BA a pour objet de conforter l'émergence d'un acteur unique en matière de lutte contre l'habitat indigne. A cet effet, il complète la liste des polices du code de la santé publique dont l'exercice peut être délégué par le Préfet au président de l'établissement public de coopération intercommunal en matière d'habitat comme prévu par l'article 75 de la loi ALUR.
Toutefois, l'ajout de ces nouvelles attributions dans les domaines du danger sanitaire ponctuel urgent et de la lutte contre le saturnisme dans le champ de cette délégation par l'article 32 bis BA aura des conséquences localement en matière d'organisation, de moyens humains et financiers entre les acteurs, notamment pour les services communaux d'hygiène et de santé (SCHS) qui interviennent dans ces domaines pour le compte de l'État. Il est donc nécessaire de s'interroger sur l'adéquation du dispositif actuel des SCHS avec ces nouvelles orientations voulues par le législateur.
Institués par la loi du 15 février 1902 relative à la protection de la santé publique, qui les rendait obligatoires dans les communes de plus de 20 000 habitants, les services communaux d'hygiène et de santé (SCHS), anciennement bureaux municipaux d'hygiène, sont régis par les articles L. 1422‑1 et L. 1422‑2 du code de la santé publique, issus de la loi n° 83‑663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83‑8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'État.
L'article L. 1422‑1 du code de la santé publique pose ainsi le principe selon lequel les SCHS relèvent de la compétence des communes ou, le cas échéant, des groupements de communes, qui en assurent l'organisation et le financement sous l'autorité du maire ou, le cas échéant, du président de l'établissement public de coopération intercommunale (EPCI). Les services d'hygiène et de santé sont chargés, sous l'autorité du maire, de l'application des dispositions relatives à la protection générale de la santé publique relevant des autorités municipales. Il s'agit notamment du respect des règlements sanitaires départementaux et de la mise en œuvre d'office des mesures destinées à remédier à un danger sanitaire ponctuel imminent en matière d'habitat. Par ailleurs, certains SCHS, au total 208, exercent des missions en matière de contrôle administratif et technique des règles d'hygiène ainsi qu'en matière de vaccination.
Le renforcement du positionnement du président de l'EPCI comme acteur unique de la lutte contre l'habitat indigne rend donc nécessaire d'évaluer le rôle des services et d'envisager une réforme pour :
- faire le bilan de l'action des SCHS et identifier les enjeux et besoins non couverts ;
- étudier la façon de rendre plus efficient le dispositif en assurant, d'une part, une meilleure couverture géographique et, d'autre part, en favorisant une mutualisation des moyens entre communes. La constitution d'un service intercommunal permettrait ainsi d'offrir et de maintenir une ingénierie spécialisée au service des petites communes ou de l'intercommunalité, lorsque les prérogatives de police de lutte contre l'habitat indigne ont été transférées au président de l'EPCI. Un tel service pourrait utiliser de façon efficace la boite à outils de la lutte contre l'habitat indigne certes complète mais également très technique.
Pour permettre à la représentation nationale de légiférer en toute connaissance de cause et parachever les réformes engagées ces dernières années depuis la loi n° 2014‑366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové (loi « ALUR »), il est nécessaire que le gouvernement effectue un travail de diagnostic préalable pour ensuite formaliser des propositions législatives sur lesquelles le Parlement pourra ensuite statuer. C'est pourquoi le présent amendement propose la remise d'un état des lieux au Parlement sur ces questions.
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